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91-60357 Généré par l'IA

Cassation Court Overturns Ruling on Single Economic and Social Unit for Labor Representation

Numéro de cause 91-60357
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court's decision which had found that several related companies, despite one holding the vast majority of the capital in the others, sharing common directors, engaging in related banking activities, and applying the same social policies and collective agreement, did not constitute a single economic and social unit for the purpose of establishing a joint works council and appointing a common union representative. The High Court reasoned that the facts cited by the lower court—specifically the concentration of ownership, management, common social benefits, and unified social policy—actually characterized the existence of an economic and social unit, thereby violating the relevant labor code articles.

Regeste Legislator

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Articles L. 431-1 et L. 412-11 du Code du travail; Cassation Court Overturns Ruling on Single Economic and Social Unit for Labor Representation: The High Court reasoned that the facts cited by the lower court—specifically the concentration of ownership, management, common social benefits, and unified social policy—actually characterized the existence of an economic and social unit, thereby violating the relevant labor code articles.

Mots-clés

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conventions collectives de travail représentant syndical société de capitaux activités économiques politique économique société holding

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles L. 431-1 et L. 412-11 du Code du travail

The court cited these articles as the basis for annulling the lower court's decision, which incorrectly denied the existence of an economic and social unit.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Patrice X..., demeurant ... (Val-de-Marne),

28/ Le syndicat CFDT du personnel des banques, dont le siège est ... (Val-de-Marne), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un jugement rendu le 15 novembre 1991 par le tribunal d'instance du 7e arrondissement de Paris, au profit de :

18/ La Caisse centrale des banques populaires,

28/ La société Bail matériel,

38/ La société Altair,

48/ La Société de participation et d'études financières,

58/ La Société immobilière et de gestion Cladel,

68/ La société Factorem,

dont les sièges sociaux respectifs sont ... (2e),

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, M. Laurent-Atthalin, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. X... et du syndicat CFDT du personnel des banques, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la Caisse centrale des banques populaires, de la société Bail matériel, de la société Altair, de la Société de participation et d'études financières, de la Société immobilière et de gestion Cladel et de la société Factorem, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :

Vu les articles L. 431-1 et L. 412-11 du Code du travail ;

Attendu que le tribunal d'instance a décidé que les sociétés CCBP, Altair, Bail matériel, Factorem, SIGEC et SPEF ne constituaient pas une unité économique et sociale, en vue de la mise en place d'un comité d'entreprise commun et de la désignation d'un délégué syndical commun, après avoir retenu que la CCBP était propriétaire de la quasi-totalité du capital des cinq autres sociétés qui étaient ses filiales, que plusieurs directeurs occupaient des fonctions dans les différentes sociétés, ce qui établissait l'existence

d'une concentration des pouvoirs de direction, que les sociétés avaient des activités bancaires et que la politique sociale de la CCBP s'appliquait aux salariés des autres sociétés qui bénéficiaient ainsi des mêmes avantages sociaux, oeuvres sociales et convention collective ;

Qu'en se déterminant par ces motifs qui caractérisent l'existence d'une unité économique et sociale, le tribunal d'instance a violé

les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du premier moyen ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 novembre 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance du 7e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance du 7e arrondissement de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.