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91-15046 Généré par l'IA

Tax Authority v. Company President Personal Liability for Unpaid Corporate Taxes

Numéro de cause 91-15046
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case involved a tax authority seeking to hold a company's president personally liable for unpaid corporate taxes under a specific fiscal procedure, alleging grave and repeated non-compliance that made recovery impossible. The appellant argued the appellate court erred by not sufficiently establishing his personal responsibility during his tenure or examining the context beyond mere non-filing, especially since the tax authority had granted payment delays. The High Court rejected the appeal, finding that the appellate court adequately established the president's liability by noting the company's failure to pay VAT for several periods, the issuance of multiple collection notices and formal demands, the company's subsequent bankruptcy, and the failure to adhere to the terms of a payment plan that required the president's personal guarantee.

Regeste Legislator

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Tax Authority v. Company President Personal Liability for Unpaid Corporate Taxes: The appellant argued the appellate court erred by not sufficiently establishing his personal responsibility during his tenure or examining the context beyond mere non-filing, especially since the tax authority had granted payment delays. The High Court rejected the appeal, finding that the appellate court adequately established the president's liability by noting the company's failure to pay VAT for several periods, the issuance of multiple collection notices and formal demands, the company's subsequent bankruptcy, and the failure to adhere to the terms of a payment plan that required the president's personal guarantee.

Mots-clés

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assujettissement à l'impôt autorité fiscale responsabilité des organes d'une société perception de l'impôt impôt sur le bénéfice des entreprises procédure pour soustraction fiscale
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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mario Stringher, demeurant à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1991 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section B), au profit de M. X... principal des impôts de Chennevières-sur-Marne, dont les bureaux sont 13, boulevardabriel Péri à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux du Val-de-Marne, dont les bureaux sont 1, place duénéral Billote à Créteil (Val-de-Marne) et du directeur général des impôts, dont les bureaux sont ... (1er),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Odent, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de M. X... principal des impôts de Chennevières-sur-Marne, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 1991), que le receveur principal des Impôts de Chennevières-sur-Marne a assigné M. Stringher, président de la société anonyme Entreprise Y... (la société), pour qu'il lui soit fait application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que M. Stringher fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi, sans caractériser la responsabilité de M. Stringher pendant l'exercice de son mandat social en ce qui concernait l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales incombant à la société et sans rechercher, en présence des conclusions de M. Stringher soutenant que c'était en toute connaissance de cause que l'administration fiscale avait accordé à la société des délais de paiement, les circonstances autres que le défaut de déclarations et de paiements, en raison desquelles l'inobservation répétée des obligations fiscales de la société avait rendu impossible le recouvrement des impositions dues, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la société s'était abstenue de régler la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux déclarations de décembre 1984, août, septembre et novembre 1985, avril, mai et juin 1986, et de souscrire les déclarations de taxes annexes, que le receveur des impôts a authentifié sa créance par de nombreux avis de mise en recouvrement, en date notamment des 11 février, 11 septembre, 12 et 15 novembre, 19 décembre 1985, 6 janvier et 11 juin 1986, et fait délivrer deux mises en demeure valant commandement de payer les 7 janvier

et 4 juillet 1986, qu'il a ensuite été privé de toute action par le dépôt de bilan du 25 juillet 1986, suivi du prononcé de la liquidation judiciaire de la société par jugement du 7 août 1986, que si un accord était intervenu le 16 janvier 1986 avec la Commission des chefs des services financiers pour l'octroi d'un plan de règlement sur 36 mois des dettes fiscales de la société, les conditions auxquelles était subordonné le bénéfice de cet échéancier, notamment, la caution personnelle de M. Stringher, n'ont pas été respectées, de sorte que ledit échéancier a été dénoncé le 4 juin 1986 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a caractérisé la responsabilité de M. Stringher et a fait la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi