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92-15016 Généré par l'IA

Tax Authority Search Warrant Upheld

Numéro de cause 92-15016
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An entity sought to overturn a lower court's order authorizing tax authority agents to conduct searches and seizures at its premises based on suspected tax fraud, arguing the order failed to specify the locations to be searched, improperly inferred fraud from unfiled tax returns, and lacked confirmation that all assisting agents met the required inspector grade. The high court rejected the appeal, reasoning that the judge's authorization implied the specified locations were those requested by the administration, the judge had the sovereign power to assess facts supporting the required legal presumptions of fraud based on the administration's evidence, and the relevant law permits authorized agents of at least inspector grade to be assisted by other similarly authorized tax agents, thus validating the order.

Regeste Legislator

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article 108 de la loi du 29 décembre 1989, article L. 16 B du livre des procédures fiscales, article 16 B du livre des procédures fiscales; Tax Authority Search Warrant Upheld: The high court rejected the appeal, reasoning that the judge's authorization implied the specified locations were those requested by the administration, the judge had the sovereign power to assess facts supporting the required legal presumptions of fraud based on the administration's evidence, and the relevant law permits authorized agents of at least inspector grade to be assisted by other similarly authorized tax agents, thus validating the order.

Mots-clés

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mandat de perquisition autorité fiscale escroquerie fiscale droit fiscal déclaration d'impôt administration souveraine

Dispositions légales citées

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article 108 de la loi du 29 décembre 1989
This article, amending Article L. 16 B of the Fiscal Procedures Book, was cited in the reasoning for rejecting the third ground of appeal concerning the required rank of assisting tax agents, which means it underpins the final decision on that point.
article L. 16 B du livre des procédures fiscales
This article was cited in the reasoning for rejecting the third ground concerning the required rank of assisting tax agents.
article 16 B du livre des procédures fiscales
This article was cited in the reasoning for rejecting the second ground concerning the assessment of facts justifying the measure.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 108 de la loi du 29 décembre 1989

This article, amending Article L. 16 B of the Fiscal Procedures Book, was cited in the reasoning for rejecting the third ground of appeal concerning the required rank of assisting tax agents, which means it underpins the final decision on that point.

article L. 16 B du livre des procédures fiscales

This article was the core legal basis challenged regarding the justification of the search/seizure, and the rejection of the first two grounds relied on its correct application.

article L. 16 B du livre des procédures fiscales

This article was cited in the reasoning for rejecting the third ground concerning the required rank of assisting tax agents.

article 16 B du livre des procédures fiscales

This article was cited in the reasoning for rejecting the first ground concerning the specification of locations to be visited.

article 16 B du livre des procédures fiscales

This article was cited in the reasoning for rejecting the second ground concerning the assessment of facts justifying the measure.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCI Océan, socicété civile immobilère, dont le siège social est place du Moulin de Conchette à Jard-sur-Mer (Vendée), en cassation d'une ordonnance rendue le 22 avril 1992 par le président du tribunal de grande instance de Niort qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la SCI Océan, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 22 avril 1992, le président du tribunal de grande instance de Niort, a autorisé des agents de la Direction générale des impôts, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la SCI Niorto place du port à Niort (Deux-Sèvres), en vue de rechercher la preuve de la fraude de la SCI Océan ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCI Océan fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que l'ordonnance devant, par elle-même, faire la preuve de sa régularité, le magistrat saisi est tenu d'indiquer les lieux visés dans la demande d'autorisation afin de permettre de vérifier que l'autorisation donnée concerne bien les lieux pour lesquels elle était sollicitée ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée, qui ne précise pas quels lieux étaient visés dans la requête présentée par l'administration, n'est pas légalement justifiée au regard de l'article 16 B du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que le juge peut autoriser des visites et saisies dans tous les lieux même privés où les documents se rapportant à la fraude recherchée sont susceptibles d'être détenus, dès lors qu'il déclare trouver les renseignements nécessaires dans les informations fournies par l'administration requérante ; qu'en autorisant la visite et saisie dans certains lieux, le juge établit que ces lieux étaient visés par la requête qui lui était présentée et à laquelle il s'est référé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la SCI Océan fait aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, qu'en déduisant l'existence de présomptions que la société concernée aurait omis sciemment de passer ou de faire passer des écritures, de circonstances d'où résultait simplement que cette société se serait abstenue de faire des déclarations fiscales, le magistrat du tribunal de grande instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le président du tribunal de grande instance se référant en les analysant aux éléments d'information fournis par l'administration, a relevé les faits fondant son appréciation, suivant laquelle il existait des présomptions d'agissements visés par la loi, justifiant la mesure ordonnée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la SCI Océan fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que méconnaît les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le magistrat du tribunal qui autorise les agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies, fût-ce en qualité d'assistants, sans constater que tous avaient au moins le grade d'inspecteur ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée, qui ne précise pas si les agents assistant ceux ayant le grade d'inspecteur, ont eux-mêmes un grade au moins équivalent, a violé les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de l'article 108 de la loi du 29 décembre 1989 applicable en la cause, les agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités par le directeur général des impôts peuvent être assistés par d'autres agents des impôts habilités dans les mêmes conditions que les inspecteurs ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Océan, envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.