Withdrawal of Appeal After Report Filing and Denial of Indemnification Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a judgment rendered by the Court of Appeal of Reims, but subsequently declared an unequivocal withdrawal of the appeal on December 14, 1993, which occurred after the report for the case had already been filed on October 22, 1993. Consequently, the Court accepted the withdrawal of the appeal and, finding it inequitable to grant the opposing party's request for indemnification under the relevant procedural article, rejected that request while ordering the appellant to cover all costs and expenses related to the judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700 du nouveau Code de procédure civile, article 1026 du nouveau Code de procédure civile; Withdrawal of Appeal After Report Filing and Denial of Indemnification Request: Consequently, the Court accepted the withdrawal of the appeal and, finding it inequitable to grant the opposing party's request for indemnification under the relevant procedural article, rejected that request while ordering the appellant to cover all costs and expenses related to the judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the opposing party's request for an award under this article.
The court took note of the appellant's withdrawal of the appeal, which is implicitly governed by procedural rules concerning discontinuance or withdrawal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant à Champigneul-Champagne, Tours-sur-Marne (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1992 par la cour d'appel de Reims (chambre civile section 2), au profit de Mme X... Sejourne, demeurant àChampigneul-sur-Marne, Tours-sur-Marne (Marne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Burgelin, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, MM. Buffet, Dorly, Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Y... s'est pourvu le 29 juin 1992 en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1992 par la cour d'appel de Reims à son préjudice et au profit de Mme Y... ;
Qu'à la date du 14 décembre 1993 il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 22 octobre 1993 date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme Y... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de dix mille francs (10 000) ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. Z... de son désistement ;
Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.