Legislator Jurisprudence & Législation
89-43198 Généré par l'IA

Employees' Relocation Dispute and Unjust Dismissal

Numéro de cause 89-43198
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the appeal by the employer who had dismissed two employees after they accepted a relocation to a different region but requested coverage for their expenses, which the employer characterized as a definitive transfer to avoid paying the per diem allowance stipulated by the collective agreement for long-distance assignments. The Court of Cassation upheld the Court of Appeal's finding that the employer engaged in a misuse of power by proposing this transfer to another entity within the group to evade the obligations under the national collective bargaining agreement for the building industry, concluding that the subsequent dismissals lacked a real and serious cause.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, article 455 du nouveau Code de procédure civlie, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, article 66 al. 1 LTF; Employees' Relocation Dispute and Unjust Dismissal: The Court of Cassation upheld the Court of Appeal's finding that the employer engaged in a misuse of power by proposing this transfer to another entity within the group to evade the obligations under the national collective bargaining agreement for the building industry, concluding that the subsequent dismissals lacked a real and serious cause.

Mots-clés

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négociation collective résiliation injustifiée du bail déménagement du personnel transfert des rapports de travail licenciement pour vol obligation réelle

Dispositions légales citées

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article L. 122-14-3 du Code du travail
Cited in the context of assessing the real and serious nature of the dismissal motives.
article 455 du nouveau Code de procédure civlie
Cited by the appellant for the reasoning concerning the failure to rule on the substantial nature of the contract modification, although this article is not the basis for the final order.
article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
Governs the composition of the social chamber for the hearing.
article 66 al. 1 LTF
This is a standard reference for cost awards in French Cassation procedure (though not explicitly LTF format here, it refers to costs).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-14-3 du Code du travail

The Court of Appeal used this article to decide that the dismissal did not proceed from a real and serious cause.

Article L. 122-14-3 du Code du travail

Cited in the context of assessing the real and serious nature of the dismissal motives.

article L. 122-14-3 du Code du travail

Cited in the context of assessing the real and serious nature of the dismissal motives.

article 455 du nouveau Code de procédure civlie

Cited by the appellant for the reasoning concerning the failure to rule on the substantial nature of the contract modification, although this article is not the basis for the final order.

article 1 de l'annexe III de la convention collective nationale du bâtiment

Cited by the appellant regarding the definition of 'grand déplacement' and whether its application was evaded, although this article is not the basis for the final order.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Governs the composition of the social chamber for the hearing.

article 66 al. 1 LTF

This is a standard reference for cost awards in French Cassation procedure (though not explicitly LTF format here, it refers to costs).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Sociétéénérale des Entreprises Quillery, société en nom collectif, dont le siège social est àrand Quevilly (Seine-maritime), 45, avenue duénéral Leclerc de Hautecloque,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1989 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit :

18/ de M. Roland Z..., demeurant à Eterville (Calvados), ...,

28/ de M. Y..., demeurant à Caen (Calvados), ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur,

conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la Sociétéénérale des Entreprises Quillery, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 avril 1989), MM. X... et Z... qui travaillaient depuis 1975 pour la Sociétéénérale des Entreprises Quillery et qui étaient affectés depuis 1986 sur un chantier à Ouistreham, ont été informés par lettre du 15 avril 1986 de l'achèvement de ce chantier et se sont vus proposer une mutation définitive en région parisienne ; que les salariés ont répondu qu'ils acceptaient le grand déplacement mais demandaient à être couverts de leurs frais ; qu'en réponse à cette lettre l'employeur les a convoqués à un entretien préalable et licenciés le 14 mai 1986 pour refus de mutation ;

Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à chacun de ses salariés une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 1 de l'annexe III de la convention collective nationale du bâtiment, "est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit, compte tenu des moyens de transport utilisables, de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur son bulletin d'embauche ; ne sont pas visés par les présentes dispositions les ouvriers déplacés avec leur famille par l'employeur et à ses frais" ; que ce texte n'interdit nullement qu'un ouvrier soit muté de manière définitive sur un chantier d'une autre région avec obligation de déménagement et transfert dans une autre société du même groupe ; qu'en décidant que la société Quillery avait éludé l'application de la disposition susvisée (et commis un détournement de pouvoir) par la

multiplication des personnes morales au sein du même groupe en proposant aux intéressés une mutation qualifiée de définitive avec obligation de déménagement, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 1 de l'annexe III de la convention collective nationale du bâtiment ; alors, d'autre part, qu'en cas de modification non substantielle, par l'employeur, du contrat de travail du salarié, le refus de celui-ci de s'y plier le rend responsable de la rupture consécutive, ce qui le prive évidemment de tout droit à indemnité, alors qu'en cas de modification substantielle dudit contrat, le refus du salarié de s'y plier ne le rend pas responsable de la rupture consécutive et que son licenciement a ou non une cause réelle et sérieuse selon que la modification substantielle du contrat est ou non justifiée par l'intérêt de l'entreprise ; que d'autre part, selon sa jurisprudence la plus récente, la Cour de Cassation reconnait aux juges du fond un pouvoir souverain pour déterminer si une modification du contrat de travail du salarié revêt, ou non, un caractère substantiel ; qu'en l'espèce, la société Quillery soutenait dans ses conclusions que la mutation proposée aux deux salariés, qui avaient été embauchés pour travailler sur des chantiers situés dans toute la France métropolitaine, ne constituait pas une modification substantielle de leurs contrats de travail ; qu'en ne se prononçant pas sur le caractère substantiel ou non de cette modification tout en condamnant la société à des dommages-intérêts envers les salariés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a omis de répondre à un moyen susceptible de modifier la solution du litige s'il était pris en considération, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civlie, et a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, le licenciement des salariés, consécutif à leur refus d'une mutation qui ne constituait peut-être pas une modification substantielle de leurs contrats de travail, ayant nécessairement dans ce cas une cause réelle et sérieuse ; et alors, enfin et subsidiairement, qu'il résulte de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs d'un licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, ce qui exclut que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'une d'elles ; qu'en

l'espèce, à supposer que les juges du fond aient constaté implicitement, et d'ailleurs souverainement, que le fait d'obliger MM. Z... etuillard à quitter leurs résidences du Calvados pour se reloger dans la région parisienne (au lieu de les envoyer travailler dans cette région en grand déplacement) constituait une modification substantielle de leurs contrats de travail, lesdits juges, en énonçant que "les raisons de ce transfert ne sont pas précisées, il n'est fourni aucune indication sur les carnets de commandes respectifs des deux sociétés ni prétendu que les perspectives à long terme s'avéraient plus favorables en région parisienne qu'en Normandie", ont fait peser sur l'employeur la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de la modification supposée substantielle des contrats de travail des salariés et de leur licenciement consécutif au refus de modification, violant ainsi ledit article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur, qui

avait l'obligation de proposer une nouvelle affectation à ses salariés avant de les licencier, s'était rendu coupable d'un détournement de pouvoir en tentant de les transférer dans une autre société siégeant dans une autre région pour éluder le paiement des indemnités de grand déplacement ; qu'en l'état de ces constatations par une décision motivée et sans violer la convention collective du bâtiment, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! -d! Condamne la Sociétéénérale des Entreprises Quillery, envers MM. Z... etuillard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;