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91-44729 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Due to Lack of Stated Grounds for Cassation

Numéro de cause 91-44729
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court declared an appeal inadmissible because the initial declaration of appeal failed to articulate any proper ground for cassation, and this deficiency was not corrected by the subsequent filing of an amplifying brief containing even a summary of such grounds within the required three-month period.

Regeste Legislator

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article 989 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Inadmissibility of Appeal Due to Lack of Stated Grounds for Cassation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Mots-clés

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motifs de cassation qualité pour recourir limitation du pouvoir d'examen exception d'inconstitutionnalité capacité partielle d'exercer les droits civils motif légal d'exclusion

Dispositions légales citées

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article 989 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in relation to the declaration that the appeal was inadmissible due to the absence of a regular ground for cassation.
aux dépens
The court ordered the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 989 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in relation to the declaration that the appeal was inadmissible due to the absence of a regular ground for cassation.

aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ... (Val-d'Oise),

en cassation d'un jugement rendu le 12 juin 1990 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie, 5e chambre), au profit de M. Bernard Y..., demeurant "boulangerie-pâtisserie" ... (16e),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-treize.