Employer Appeal of Unjustified Dismissal Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision by the Court of Appeal which held that the economic grounds cited for the dismissal of three employees were not real or serious, resulting in the employer being ordered to pay damages for unjustified dismissals. The employer argued that the appellate court failed to address specific submissions concerning the superior qualifications of a replacement engineer and the distinct nature of a cariste position held by one employee versus another. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the Court of Appeal had reasonably assessed the factual elements of the dispute and ruled in accordance with applicable law, thereby justifying its prior decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employer Appeal of Unjustified Dismissal Ruling: The employer argued that the appellate court failed to address specific submissions concerning the superior qualifications of a replacement engineer and the distinct nature of a cariste position held by one employee versus another. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the Court of Appeal had reasonably assessed the factual elements of the dispute and ruled in accordance with applicable law, thereby justifying its prior decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order resolving the appeal on its merits.
This provision orders the payment of costs and execution fees against the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Abeille, société anonyme, dont le siège social est ... (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1991 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre sociale), au profit :
18) de M. Guy Y..., demeurant 5, square des Chênes, à Cholet (Maine-et-Loire),
28) de M. Mouloud A..., demeurant 6, square de Serrant, à Cholet (Maine-et-Loire),
38) de M. Eric B..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société l'Abeille, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et second moyens réunis :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Angers, 23 mai 1991) que la société L'Abeille qui avait engagé MM. B..., Z... et Y... les 1er juillet 1986 pour le premier et 1er décembre 1986 pour les deux autres les a licenciés le 26 août 1988 ; que la cour d'appel a condamné l'employeur qui invoquait un motif économique, à payer à ces trois salariés des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les licenciements ne reposaient pas sur un motif économique et de l'avoir en conséquence condamné pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, qu'en premier lieu, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de la société L'Abeille faisant valoir que M. X... était ingénieur de l'école de Douai, ce qui impliquait que sa compétence était supérieure à celle de M. B... et justifiait son remplacement, même en l'absence de suppression de poste ; qu'en second lieu, elle ne pouvait pas davantage s'abstenir de répondre par un motif spécial aux conclusions de la société L'Abeille qui avait fait valoir que M. C..., cariste gestionnaire, occupait un poste tout à fait différent de celui occupé par M. A... qui était seulement cariste de production ; qu'en statuant ainsi elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société l'Abeille, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.