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91-43487 Généré par l'IA

Employer Appeal of Unfair Dismissal Compensation Rejected by Supreme Court

Numéro de cause 91-43487
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision that condemned it to pay termination indemnities and compensation for unfair dismissal to an employee who was discharged for gross misconduct, arguing the lower court had distorted facts, contradicted itself, and failed to sufficiently address its arguments. The Supreme Court rejected the appeal because claims of factual misrepresentation are not grounds for cassation, and the allegations of contradictory reasoning and non-response primarily sought to re-litigate the lower court's sovereign factual assessment, which is beyond the scope of the Supreme Court's review.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employer Appeal of Unfair Dismissal Compensation Rejected by Supreme Court: The Supreme Court rejected the appeal because claims of factual misrepresentation are not grounds for cassation, and the allegations of contradictory reasoning and non-response primarily sought to re-litigate the lower court's sovereign factual assessment, which is beyond the scope of the Supreme Court's review.

Mots-clés

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licenciement abusif motifs de cassation qualité pour recourir recours du personnel motifs de fait perte d'emploi causée

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final decision, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final decision, rejecting the appeal.

Condamne la société SIDV, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision rules on the costs associated with the rejected appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme SIDV, dont le siège social est lotissementarounère, route de Pau à Tarbes (Hautes-Pyrénées),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1991 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de M. Hyppolyte X..., demeurant Roquetaillade à Montegut (Gers),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 12 mars 1991), que M. X... a été embauché par la société SIDV le 13 septembre 1971 en qualité d'aide-magasinier et, devenu depuis lors adjoint au chef de dépôt, il a été licencié pour faute grave le 21 juillet 1988 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la cour d'appel aurait dénaturé les faits de la cause en ne retenant que les seuls arguments de M. X... et en ne se prononçant pas de façon explicite sur l'ensemble de l'argumentation de la société SIDV ; qu'en second lieu, elle aurait encore dénaturé les faits de la cause en affirmant que le client Daussin était à jour de ses comptes avec la société ; qu'en troisième lieu, elle se serait contredite en ne tirant pas toutes les conséquences de la constatation que M. X... avait délibérément méconnu les ordres contenus dans la note de service du 22 juin 1988 ; qu'en quatrième lieu, elle se serait encore contredite en décidant qu'il appartenait à la société SIDV d'adresser au préalable des avertissements aux personnes concernées avant de les licencier dans la mesure où elle relevait par ailleurs que M. X... avait livré le client Daussin après avoir reçu une note de service indiquant qu'il ne devait pas le faire ; qu'enfin, la cour d'appel aurait dénaturé les faits de la cause et, en tout cas, n'aurait pas suffisamment répondu aux conclusions de l'employeur en affirmant que rien n'établit que M. X... ait tenté d'établir des bons de livraison ou des factures postérieures aux faits qui lui sont reprochés ;

Mais attendu, d'une part, que la dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture du pourvoi en cassation ; que, d'autre part, sous le couvert des griefs non fondés de contradiction de motifs et de

non-réponse aux conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société SIDV, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt treize.