Heir Compensation Claim Not Admissible on Appeal Regarding Different Expropriated Parcel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant contested a ruling by the court of appeal that determined the compensation amount due following the expropriation of a specific cadastral parcel, arguing that she was also entitled to compensation as an heir for the expropriation of another parcel previously owned by the deceased, whose estate she inherited. The Supreme Court rejected the appeal because the appealed decision only addressed the expropriation of the first parcel specifically owned by the appellant, rendering the argument concerning the second, inherited parcel inadmissible as it was foreign to the subject matter of the decision under review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Heir Compensation Claim Not Admissible on Appeal Regarding Different Expropriated Parcel: The Supreme Court rejected the appeal because the appealed decision only addressed the expropriation of the first parcel specifically owned by the appellant, rendering the argument concerning the second, inherited parcel inadmissible as it was foreign to the subject matter of the decision under review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y... X..., épouse Z..., demeurant à Durtol (Puy-de-Dôme), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1991 par la cour d'appel de Riom (chambre des expropriations), au profit du Syndicat mixte d'action foncière, dont le siège social est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 27 novembre 1991) de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à la suite de l'expropriation, au profit du Syndicat mixte d'action foncière (SMAF), de la parcelle cadastrée D 145, alors, selon le moyen, qu'à la suite du décès de M. Pierre X..., qui était propriétaire de la parcelle cadastrée D 132, elle est devenue héritière de M. X... et qu'à ce titre, une indemnité lui est due pour l'expropriation de cette parcelle ;
Mais attendu que l'arrêt ne visant que la seule parcelle cadastrée D 145, propriété de Mme Z..., le moyen, qui est étranger au chef de la décision attaquée, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Z..., envers le Syndicat mixte d'action foncière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.