Expropriation Compensation and Justification for Occupation Reduction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants contested a decision by the Court of Appeal of Versailles concerning expropriation compensation, raising two grounds for cassation, one relating to the regularity of the government commissioner's designation and the other to the court's justification for applying a reduction for occupation. The Supreme Court rejected the first ground, presuming the regularity of the functionary's appointment absent contrary evidence, and rejected the second ground because the appellate court, which had sovereignly set the abatement amount, legally justified its decision by finding that the entirety of the property was commercially leased at the date of the expropriation order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Expropriation Compensation and Justification for Occupation Reduction: The Supreme Court rejected the first ground, presuming the regularity of the functionary's appointment absent contrary evidence, and rejected the second ground because the appellate court, which had sovereignly set the abatement amount, legally justified its decision by finding that the entirety of the property was commercially leased at the date of the expropriation order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order determining the outcome of the appeal.
This provision governs the imposition of costs and fees following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Eugène G..., demeurant ... à Monte Carlo (Principauté de Monaco),
28/ M. Georges A..., demeurant Horizon 1, appartement 6 au Lavandou (Var),
38/ M. Jacques A..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) et ... (16e),
48/ Mme Jeanne F..., épouse X..., demeurant Le Passy, ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (Chambre des expropriations), au profit de la commune de Courbevoie, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en l'hôtel de ville de Courbevoie (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., I..., Y..., C..., B..., E... D..., M. Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. G..., des consorts A... et de Mme X..., de Me Roger, avocat de la commune de Courbevoie, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt énonce que les fonctions de commissaire duouvernement sont exercées par Mme H..., représentant le directeur des services fiscaux des Yvelines, selon un pouvoir spécial ; qu'à défaut d'indications contraires, il y a présomption que ce fonctionnaire a été régulièrement désigné ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision de pratiquer un abattement pour occupation, qu'elle a souverainement fixé, en retenant qu'à la date de l'ordonnance d'expropriation, la totalité de l'immeuble était loué à titre commercial ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les demandeurs, envers la commune de Courbevoie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize.