Appellant Fails to Substantiate Claimed Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant company sought the reversal of a lower court's decision, arguing against the imposition of damages related to alleged defects attributed to the appellee company. The Supreme Court dismissed the appeal because the appellate court, acting within its sovereign power, factually determined, without distortion, that the appellant failed to provide any substantiation for expenses it claimed to have incurred as a result of the alleged defects caused by the appellee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Appellant Fails to Substantiate Claimed Damages: The Supreme Court dismissed the appeal because the appellate court, acting within its sovereign power, factually determined, without distortion, that the appellant failed to provide any substantiation for expenses it claimed to have incurred as a result of the alleged defects caused by the appellee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to establish the composition of the Court during the hearing.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société EURL Club 09, dont le siège social est à Menetrol (Puy-de-Dôme), Riom, représentée par son gérant en exercice, M. Marcel X..., domicilié audit siège en cette qualité,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1991 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit de la société Plastique assainissement, dont le siège est à Cannes La Bocca (Alpes-Maritimes), ..., actuellement représentée par M. Bednawski, demeurant à Mougins (Alpes-Maritimes), ..., mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Plastique assainissement, fonction à laquelle il a été nommé par jugement du 5 septembre 1991,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société EURL Club 09, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant souverainement, sans dénaturation, qu'il n'était produit aucune justification de frais qui auraient été engagés par la société EURL Club 09 en raison de désordres imputables à la société Plastique assainissement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société EURL Club 09 à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la société Plastique assainissement, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.