Consent Validity and Mental Disorder in Cassation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner appealed a decision concerning the validity of a consent, arguing that a serious mental disorder should have invalidated it, but the Court of Cassation rejected the appeal. The court upheld the lower court's ruling, finding that the medical certificate presented by the petitioner was insufficient to establish a severe mental disorder that would exclude free consent at the time in question, thereby affirming the lower court's sovereign assessment of the evidence without distortion or contradiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile, article sus-visé; Consent Validity and Mental Disorder in Cassation Appeal: The court upheld the lower court's ruling, finding that the medical certificate presented by the petitioner was insufficient to establish a severe mental disorder that would exclude free consent at the time in question, thereby affirming the lower court's sovereign assessment of the evidence without distortion or contradiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the appellant to pay the appellee a sum based on this article regarding incurred expenses.
The court stated there was no ground for indemnity in favor of the appellant based on the previously mentioned article (Article 700 CPC).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gaston Y..., demeurant ... (Haute-Savoie), et actuellement chez M. Michel Y..., demeurant ... (Haute-Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1991 par la cour d'appel de Chambéry (2ème section), au profit de M. Bernard X..., demeurant "Ramponnet" à Menthon-Saint-Bernard (Haute-Savoie),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Y... et de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le certificat médical du médecin traitant de M. Y... ne suffisait pas à établir l'existence d'un trouble mental grave de nature à exclure un consentement libre à cette date, la cour d'appel a, sans dénaturation, ni contradiction, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité, au profit de M. Y..., en application de l'article sus-visé ;
! Le condamne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre vingt treize.