Employee Compensation Denial Post-Injury Return to Work Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, injured in a workplace accident, was declared fit to return to a modified, part-time role by the occupational physician, but the employer subsequently dismissed the employee for refusing proposed positions, leading the employee to seek compensation for the period between the fitness declaration and the dismissal. The Supreme Court upheld the lower court's decision against the employee, reasoning that the special protection for accident victims does not guarantee salary payment after the consolidation date if work has not resumed, and the employer is only liable for compensation if they failed in their obligations regarding reclassification or dismissal procedure; since the lower court found no claim that the employer failed to seek reclassification, the decision was legally justified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Compensation Denial Post-Injury Return to Work Refusal: The Supreme Court upheld the lower court's decision against the employee, reasoning that the special protection for accident victims does not guarantee salary payment after the consolidation date if work has not resumed, and the employer is only liable for compensation if they failed in their obligations regarding reclassification or dismissal procedure; since the lower court found no claim that the employer failed to seek reclassification, the decision was legally justified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request for costs made by the defendant society based on this article in the dispositive section.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Henrique, demeurant ... (Sarthe),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1989 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de la société anonyme Joyeau, dont le siège social est ... au Mans (Sarthe),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Foussard, avocat de la société Joyeau, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 4 septembre 1989) que M. X..., employé en qualité d'OS 1 par la société Joyeau, a été en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail dont il avait été victime le 2 janvier 1985, que le médecin du travail l'a, le 29 juillet 1987, déclaré apte à reprendre une activité professionnelle à mi-temps sur un poste "assis-debout" sans manutention ; que par lettre du 29 septembre 1987 la société l'a licencié au motif qu'il avait refusé les postes qu'elle lui avait proposés ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de salaire pour la période du 29 juillet au 30 septembre 1987 ainsi que de l'indemnité de congés payés y afférant, alors, selon le moyen, que d'une part, il n'est pas contesté que l'employeur a reçu l'avis d'aptitude à la reprise, signé du médecin du travail le 29 juillet 1987 ; que la cour d'appel qui n'a pas relevé que la société Joyeau était dans l'obligation de prendre l'initiative de mettre en application la décision du médecin du travail a privé sa décision de base légale ; et alors, d'autre part, qu'en se contentant d'affirmer que M. X... n'apportait pas le moindre commencement de preuve de ses démarches bien que la réalité tant de ses interventions que de celles du médecin du travail et de l'inspecteur du travail ne fût pas sérieusement contestée et alors qu'elle avait les moyens d'en vérifier le bien fondé, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
Mais attendu que le régime de protection institué en faveur des victimes d'accident du travail ne garantissant pas le paiement du salaire postérieurement à la date de consolidation, lorsque le salarié n'a pas repris son travail dans l'entreprise, l'employeur n'est tenu au paiement d'une indemnité compensatrice que s'il a commis une faute dans l'exécution de ses obligations de reclassement et l'accomplissement de la procédure de licenciement ; Et attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié ne prétendait pas que son employeur n'avait pas recherché pour lui un reclassement dans l'entreprise ; que sa décision, qui n'encourt pas les griefs du moyen, est ainsi légalement justifié ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Joyeau sollicite sur le fondement de cet article, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par la société Joyeau sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;