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89-45506 Généré par l'IA

Employer Appeal on Vexatious Termination Damages Following Refusal of Contract Amendment

Numéro de cause 89-45506
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer dismissed an employee for grave misconduct after the employee refused to sign an amendment to his employment contract concerning commission payment schedules. The employer appealed the Court of Appeal's decision awarding the employee notice, severance, and compensation for the vexatious nature of the termination, arguing the modification was not substantially unfavorable and that the court improperly awarded damages for the vexatious nature after already sanctioning the lack of grave fault with standard indemnities. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the Court of Appeal acted within its authority in determining the modification was substantial and that penalizing the employee for exercising his right to refuse a substantial contract change justified awarding separate damages for the resulting prejudice due to the termination's vexatious circumstances.

Regeste Legislator

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articles 1382 du Code civil, articles L. 122-14-3 et L. 122-9 du Code du travail, L. 12214-3 du Code du travail, aux dépens; Employer Appeal on Vexatious Termination Damages Following Refusal of Contract Amendment: The employer appealed the Court of Appeal's decision awarding the employee notice, severance, and compensation for the vexatious nature of the termination, arguing the modification was not substantially unfavorable and that the court improperly awarded damages for the vexatious nature after already sanctioning the lack of grave fault with standard indemnities. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the Court of Appeal acted within its authority in determining the modification was substantial and that penalizing the employee for exercising his right to refuse a substantial contract change justified awarding separate damages for the resulting prejudice due to the termination's vexatious circumstances.

Mots-clés

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cessation d'emploi contrat-type de travail versement de dommages-intérêts inexécution d'une obligation contractuelle droit de grève procédé téméraire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L. 122-14-3 et L. 122-9 du Code du travail

Cited in the appellant's argument, but the court rejected the appeal without ordering remedies based on these articles.

articles 1382 du Code civil

Cited in the appellant's argument concerning damages for the vexatious nature of the termination, but the court rejected the appeal without ordering remedies based on this article.

L. 12214-3 du Code du travail

Cited in the appellant's argument concerning damages for the vexatious nature of the termination, but the court rejected the appeal without ordering remedies based on this article.

aux dépens

The court condemned the appellant to pay the costs of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie L'Alsacienne, société dont le siège social est ... (Bas-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de M. Y... Cordonne, demeurant ... à Mitry-Mory (Seine-et-Marne),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie L'Alsacienne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 1989), que M. X..., engagé en janvier 1979, par la Compagnie d'assurances l'Alsacienne, comme inspecteur, s'est vu proposer début 1988 un avenant à son contrat de travail, qu'il a refusé de signer ; que l'employeur a considéré que cette attitude équivalait pour le salarié à refuser purement et simplement d'appliquer les directives prises dans l'intérêt du service, et l'a licencié pour faute grave le 14 mars 1988 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à verser à son ancien salarié des indemnités légales de préavis, de licenciement, de congés payés et des dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au caractère vexatoire de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à relever que les nouvelles modalités d'échéance des commissions constituaient une modification substantielle du contrat de travail en affectant la rémunération du salarié, sans examiner, comme l'y invitaient les conclusions de l'employeur, si les règles nouvelles mises en place n'étaient pas globalement plus favorables au salarié, en raison du fait que le versement comptant de la commission était élevé de 75 à 85 % et que c'est seulement le reliquat réduit de 25 % à 15 % qui devait être payé sur un plus long terme, la rémunération minimale antérieure étant en toute hypothèse garantie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'après avoir

énoncé que le caractère prétendument vexatoire de la rupture lié à l'absence de faute grave justifiait l'allocation au salarié des indemnités de préavis et de licenciement, sanction normale de l'absence de faute grave, la cour d'appel n'a pu indemniser ce même chef de préjudice par l'allocation d'une somme de 50 000 francs, sans violer les articles 1382 du Code civil et L. 12214-3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que c'est souverainement que la cour d'appel

a estimé que la modification revêtait un caractère substantiel ; que le moyen ne peut donc être accueilli en sa première branche ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait été licencié pour refus d'obéissance, alors qu'il n'avait fait qu'user de son droit de refuser la modification d'un élément substantiel de son contrat de travail, a pu retenir que les circonstances du licenciement, en raison de leur caractère vexatoire, avaient causé au salarié un préjudice distinct dont elle a apprécié le montant ; que le moyen ne peut davantage être accueilli en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la compagnie L' Alsacienne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt treize.