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89-45445 Généré par l'IA

Physician Wrongful Dismissal and Contractual Severance Dispute

Numéro de cause 89-45445
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The employer terminated a full-time physician's contract, citing economic reasons due to the cessation of operations at the primary location, prompting the employee to seek damages for wrongful dismissal and payment of contractual severance. The high court partially overturned the appellate decision, affirming the finding that the dismissal was premature and deprived the employee of the option provided by the collective agreement regarding facility transfers, but it annulled the award for additional severance pay because the lower court failed to establish the employer's clear and unequivocal intent to waive the contractual suspensive condition requiring favorable notice from the medical council before the 1981 contract, including its notice period terms, could take effect.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, article L. 351-25 du Code du travail, article 1134 du Code civil; Physician Wrongful Dismissal and Contractual Severance Dispute: The high court partially overturned the appellate decision, affirming the finding that the dismissal was premature and deprived the employee of the option provided by the collective agreement regarding facility transfers, but it annulled the award for additional severance pay because the lower court failed to establish the employer's clear and unequivocal intent to waive the contractual suspensive condition requiring favorable notice from the medical council before the 1981 contract, including its notice period terms, could take effect.

Mots-clés

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indemnité de départ dommages-intérêts contractuels délai de résiliation motifs médicaux condition suspensive responsabilité médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1134 du Code civil

The provision was used as the legal basis for overturning the portion of the judgment that awarded the supplementary notice indemnity.

article 56 de la convention collective nationale - hospitalisation privée à but lucratif

This provision was used by the lower court, and upheld by the Supreme Court's reasoning, to justify the rejection of the ground concerning wrongful dismissal related to the change of establishment location.

article L. 122-14-3 du Code du travail

This provision was cited in the grounds of appeal against the decision regarding wrongful dismissal, but the Supreme Court ultimately confirmed the lower court's decision on this point based on the collective agreement (Art. 56), not by ruling on this specific article in the dispositive.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Marquisat, société anonyme dont le siège social est ... à L'Union (Haute-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1989 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de M. Pierre B..., demeurant à Boulogne-sur-Gesse (Haute-Garonne),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Y..., D..., X..., A..., Z... C..., M. Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Le Marquisat, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 26 septembre 1989), que M. B... a été engagé en 1979, en qualité de médecin à plein temps, par la société Le Marquisat qui exploitait une maison de repos et de convalescence à Saint-Blancard (Gers) ; que, par la suite, les parties ont signé un contrat de travail, à effet au 1er mai 1981, et prévoyant, notamment, en son article 11, la durée du préavis à respecter en cas de rupture du contrat et, en son article 15, sa mise en application seulement après avis favorable du conseil départemental de l'Ordre ; que, le 31 juillet 1987, l'employeur a licencié M. B..., en invoquant un motif économique tenant à la cessation de son exploitation au siège social, et que M. B... a réclamé devant la juridiction prud'homale le paiement d'un complément d'indemnité de préavis conforme à l'article 11 du contrat de travail signé en 1981 et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen :

Attendu que la société Le Marquisat fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de prendre en considération la situation de fait, telle qu'invoquée par la société Le Marquisat dans ses conclusions d'appel, d'où il résultait que la maison de repos de Saint-Blancard était définitivement fermée depuis le 8 janvier 1988, que la société n'avait plus aucune activité médicale et que le transfert des lits duers en Haute-Garonne ne devait être effectif que le 31 décembre 1990, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en reprochant à la société Le Marquisat d'avoir méconnu l'article 56 de la convention collective applicable, sans constater que le changement du lieu d'exploitation était effectif et qu'elle avait la possibilité de fournir un travail au docteur B... à Saint-Jean après la fermeture de son établissement

de Saint-Blancard, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 56 susvisé ; et alors, enfin, qu'en s'abstenant rechercher si la fermeture de l'établissement de Saint-Blancard et l'absence de réalisation à court terme du transfert des lits envisagé ne constituait pas un motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, selon les dispositions de l'article 56 de la convention collective nationale - hospitalisation privée à but lucratif, si l'employeur décide de changer le lieu de son établissement, le personnel qui désirera le suivre continuera à bénéficier de droit des avantages acquis, sans qu'il y ait rupture du contrat de travail ; Et attendu que, par motifs propres et adoptés, les juges du fond ont relevé, d'une part, que la société avait décidé de transférer à Saint-Jean tous les lits constituant l'établissement de Saint-Blancard et avait, à cette fin, obtenu, le 11 juin 1987, l'autorisation préfectorale nécessaire, d'autre part, que le licenciement était, en réalité, motivé par le changement du lieu d'exploitation ; Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a exactement retenu que, par le licenciement prononcé dès le 31 juillet 1987, M. B... avait été privé du droit d'exercer l'option ouverte, en cas de transfert d'établissement, par l'article 56 précité, la circonstance que ce transfert pût n'être réalisé qu'à terme n'ayant pour conséquence que l'éventuelle application des dispositions de l'article L. 351-25 du Code du travail, relatives à l'allocation spécifique prévue en cas de fermeture temporaire d'établissement ; que la décision se trouve ainsi justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la société au paiement d'un complément d'indemnité de préavis, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce que la société doit supporter les conséquences du non-respect

des conventions en vigueur, notamment celles liant les parties à compter du 1er mai 1981, peu important à cet égard que ladite convention n'ait pas été communiquée au conseil de l'Ordre des médecins, ce défaut de communication n'étant pas une cause de nullité, et que, d'ailleurs, il convient d'observer que le contrat liant les parties, conclu pour une année, a été reconduit tacitement cinq années durant, sans que la société Le Marquisat procédât à la moindre observation à ce sujet ; Attendu, cependant, que la renonciation à un droit ne se déduit pas de la seule inaction de son titulaire et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; Q'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle relevait, d'une part, que le salarié travaillait dans l'entreprise depuis 1979, d'autre part, que l'article 15 du contrat signé en 1981 prévoyait expressément que ce contrat ne serait mis en application qu'après avoir reçu l'avis favorable du conseil départemental de l'Ordre, la

cour d'appel, qui, tout en constatant qu'aucune des parties n'avait soumis le contrat à l'avis du conseil de l'Ordre, n'a pas caractérisé la volonté claire et non équivoque de la société de renoncer à la condition suspensive prévue au contrat, n'a pas tiré de ses énonciations les conséquences légales qui en résultaient ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué un complément d'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 26 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt treize.