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91-17911 Généré par l'IA

Property Ownership Dispute Based on Ambiguous Deeds and Factual Evidence

Numéro de cause 91-17911
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The dispute involved property ownership where the titles of the respective parties were imprecise and the cadastral records were insufficient to establish clear title, leading the appellate court to examine factual evidence. The High Court upheld the lower court's decision, reasoning that since the property deeds were ambiguous and the land registry was not definitive proof of ownership, the appellate court acted within its authority by sovereignly evaluating the factual evidence, including the physical layout and consistent witness statements, to conclude that the disputed parcel belonged to the opposing party, without relying on adverse possession.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Property Ownership Dispute Based on Ambiguous Deeds and Factual Evidence: The High Court upheld the lower court's decision, reasoning that since the property deeds were ambiguous and the land registry was not definitive proof of ownership, the appellate court acted within its authority by sovereignly evaluating the factual evidence, including the physical layout and consistent witness statements, to conclude that the disputed parcel belonged to the opposing party, without relying on adverse possession.

Mots-clés

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régime de propriété titre représentatif de marchandises motifs de preuve procédure d'estimation objet du litige contrat de servitude

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the core dispositive action, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the core dispositive action, rejecting the appeal.

Condamne les époux Bureau, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of costs and enforcement fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. X... Bureau,

2 / Mme Ginette Bureau, née Eckloo, demeurant ensemble à Saint-Yvoine, Issoire (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1991 par la cour d'appel de Riom (1re chambre), au profit de M. Joseph Y..., demeurant à Saint-Yvoine, Issoire (Puy-de-Dôme), défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Bureau, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les titres de propriété respectifs étaient imprécis et ne permettaient pas d'établir la propriété de l'une ou l'autre des parties, que le cadastre n'est pas un titre de propriété et que la configuration des lieux et les attestations concordantes conduisaient à retenir que la parcelle litigieuse était la propriété de M. Y..., la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la prescription acquisitive, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement parmi les présomptions de fait qui lui étaient soumises celles qui lui sont apparues les meilleures ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Bureau, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.