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91-17886 Généré par l'IA

Landlords v. Tenants: Lease Terms Post-Renovation

Numéro de cause 91-17886
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The dispute arose when landlords, after completing renovation works under an agreement with the State and the National Housing Improvement Agency, sued the tenants to have the lease terms governed by the draft lease notified, which complied with the agreement's clauses. The tenants argued that the lower court erred in concluding the lease conditions were automatically governed by the established terms because the court failed to sufficiently detail how the renovation work (roof, facade restoration, insulation, and electric heater installation) met the legal standards for habitability, safety, or minimum living norms, thereby lacking a legal basis and failing to properly address their conclusions. However, the Supreme Court upheld the lower court's decision, finding that the appellate court had sufficiently established, based on its sovereign assessment, that the completed work corresponded to the convention and met the required regulatory standards, thus legally justifying its ruling.

Regeste Legislator

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article L. 353-8 du Code de la construction et de l'habitation, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article L. 351-2; Landlords v. Tenants: Lease Terms Post-Renovation: The tenants argued that the lower court erred in concluding the lease conditions were automatically governed by the established terms because the court failed to sufficiently detail how the renovation work (roof, facade restoration, insulation, and electric heater installation) met the legal standards for habitability, safety, or minimum living norms, thereby lacking a legal basis and failing to properly address their conclusions. However, the Supreme Court upheld the lower court's decision, finding that the appellate court had sufficiently established, based on its sovereign assessment, that the completed work corresponded to the convention and met the required regulatory standards, thus legally justifying its ruling.

Mots-clés

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locataire amélioration du logement droit de prélocation frais de rénovation propriété foncière validité de la résiliation de bail

Dispositions légales citées

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article L. 353-8 du Code de la construction et de l'habitation
The appellant alleged that the Court of Appeal lacked a legal basis under this article.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
The appellant alleged the decision was flawed due to a failure to respond to submissions in violation of this article.
article L. 351-2
This article was cited in the reasoning context but was not explicitly mentioned in the dispositive section (the numbered orders).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 353-8 du Code de la construction et de l'habitation

The substantive ground for upholding the appeal denial related to the application of this article concerning the nature of the work performed.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

The substantive ground for upholding the appeal denial related to addressing the claim concerning the failure to respond to submissions (défaut de réponse à conclusions).

article L. 351-2

This article was cited in the reasoning context but was not explicitly mentioned in the dispositive section (the numbered orders).

article L. 353-8 du Code de la construction et de l'habitation

The appellant alleged that the Court of Appeal lacked a legal basis under this article.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

The appellant alleged the decision was flawed due to a failure to respond to submissions in violation of this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) Mme Lucie A..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

2 ) Mme Emilienne Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e Chambre civile), au profit :

1 ) de Mme B..., Aimée, Louise Z..., veuve non remariée de M. Jean-Baptiste X..., demeurant à Avignon (Vaucluse), ...,

2 ) de M. Gérard X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), pris tous deux en leur qualité de seuls et uniques héritiers de M. Jean-Baptiste X..., décédé à Beaulieu-sur-Mer le 8 mars 1988, défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de Mmes A... et Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 novembre 1989), qu'à la suite d'une convention conclue avec l'Etat, dans les conditions prévues aux articles L. 351-2 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, et de la réalisation de travaux avec le concours de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, les consorts X..., bailleurs, ont proposé à Mmes A... et Y... un projet de bail conforme aux clauses de la convention aux locataires et les ont assignées pour faire juger que les conditions de la location étaient régies par le bail dont le projet avait été notifié ;

Attendu que Mme A... et Mme Y... font grief à l'arrêt de décider que les conditions de la location sont soumises de plein droit au bail établi conformément aux stipulations de la convention, alors, selon le moyen, "qu'en retenant que les travaux réalisés par M. X... étaient de la nature de ceux visés par l'article L. 353-8 du Code de la construction et de l'habitation aux seuls motifs qu'ils étaient destinés à la restauration de la toiture et de la façade, à l'isolation et à l'installation de convecteurs électriques sans préciser la nature et le siège exact de ceux-ci ainsi que les améliorations et transformations qu'ils ont apportées au local d'habitation, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler que les travaux étaient justifiés par des conditions de salubrité, de sécurité ou de mise aux normes minimales d'habitabilité et a, par là même, 1 ) privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 353-8 du Code de la construction et de l'habitation, 2 ) entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que les propriétaires avaient réalisé les travaux prévus par la convention avec l'Etat, ceux-ci consistant en restauration de la toiture et de la façade de l'immeuble ainsi que dans l'isolation et l'installation de convecteurs électriques et que ces travaux répondaient aux normes définies par les textes applicables, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes A... et Y..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.