Employee Dismissal Following Parental Leave Upheld on Economic Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, whose prolonged parental leave ended on May 5, 1989, was subsequently dismissed on June 20 for economic reasons, leading her to appeal the rejection of her claim for damages for an unfair dismissal. The appellant argued the dismissal lacked cause because her service's total staff size remained unchanged, she was entitled to professional retraining upon return, and the dismissal letter provided no specific reason; however, the court upheld the lower court's decision, finding that the dismissal letter explicitly cited the elimination of her specific position due to service restructuring, and the appellate court reasonably determined that the employee's actual job had indeed been suppressed following the restructuring, thus validating the economic grounds for termination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employee Dismissal Following Parental Leave Upheld on Economic Grounds: The appellant argued the dismissal lacked cause because her service's total staff size remained unchanged, she was entitled to professional retraining upon return, and the dismissal letter provided no specific reason; however, the court upheld the lower court's decision, finding that the dismissal letter explicitly cited the elimination of her specific position due to service restructuring, and the appellate court reasonably determined that the employee's actual job had indeed been suppressed following the restructuring, thus validating the economic grounds for termination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order deciding the outcome of the appeal.
This provision orders the appellant to pay court costs and execution fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Régine X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1991 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de la société anonyme Soretex, dont le siège est sise ... (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 septembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., employée par la société Soretex, a bénéficié d'un congé parental d'éducation prolongé jusqu'au 5 mai 1989 et a été licenciée le 20 juin pour motif économique ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Angers, 25 juin 1991) d'avoir débouté la salariée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le service après-vente de la société Soretex emploie douze salariés et que, dès lors, l'emploi de Mme X..., qui était employée dans ce service, n'a pas été supprimé ; alors, d'autre part, que le salarié, qui reprend son activité à l'issue du congé parental, bénéficie, en tant que de besoin, d'une réadaptation professionnelle ; alors, enfin, que la lettre de licenciement n'énonçait aucun motif ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des pièces de la procédure que la lettre de licenciement énonçait : "la restructuration du service où vous étiez employée avant votre congé parental a entraîné la suppression de votre emploi. Ce motif économique nous autorise à procéder à votre licenciement" ; que, dès lors, la lettre de licenciement était motivée ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant les éléments de la cause, a retenu que l'emploi de la salariée avait été effectivement supprimé à la suite de la restructuration du service dans lequel elle était employée ; qu'elle a pu décider que le licenciement avait un motif économique ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Soretex, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.