Legislator Jurisprudence & Législation
89-44720 Généré par l'IA

Compulsory Retirement Upheld Against Age Discrimination Claim

Numéro de cause 89-44720
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee challenged the compulsory retirement initiated by their employer at age 55 after 25 years of service, seeking various indemnities, arguing the decision was a de facto dismissal not provided for in the employment statute and was discriminatory. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the employer's action was fully authorized by the combined provisions of a 1954 decree and the 1909 law concerning active service agents, as well as specific articles within the collective status regulations and retirement rules (PS 10 D), which validly permitted the employer to retire an employee of at least 55 years old with 25 years of qualifying service, finding these texts to be non-discriminatory.

Regeste Legislator

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article 2 du décret n° 54-24 du 9 janvier 1954, loi du 21 juillet 1909, article 43 du règlement PS 10 D, article 7 du règlement de retraites, article 688 du Code de procédure civile; Compulsory Retirement Upheld Against Age Discrimination Claim: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the employer's action was fully authorized by the combined provisions of a 1954 decree and the 1909 law concerning active service agents, as well as specific articles within the collective status regulations and retirement rules (PS 10 D), which validly permitted the employer to retire an employee of at least 55 years old with 25 years of qualifying service, finding these texts to be non-discriminatory.

Mots-clés

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mise à la retraite discrimination fondée sur l'âge régime de retraite statut professionnel droits des personnes âgées durée d'activité probable

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 2 du décret n° 54-24 du 9 janvier 1954
This provision, combined with the 1909 law, allows the SNCF to retire agents at age 55 with 25 years of affiliation to the pension scheme, justifying the Court's rejection of the appeal.
loi du 21 juillet 1909
This provision, combined with Article 2 of the Decree of January 9, 1954, allows the SNCF to retire agents at age 55 with 25 years of affiliation to the pension scheme, justifying the Court's rejection of the appeal.
article 43 du règlement PS 10 D
This regulation, cited in the reasoning for the decision to reject the appeal, authorizes the SNCF to unilaterally retire agents meeting specific age and service requirements.
article 7 du règlement de retraites
This regulation, referenced by Article 43 of the PS 10 D regulation, authorizes the SNCF to implement the forced retirement that the Court upheld.
article 688 du Code de procédure civile
This provision governs the order to pay costs imposed on the appellant following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 2 du décret n° 54-24 du 9 janvier 1954

This provision, combined with the 1909 law, allows the SNCF to retire agents at age 55 with 25 years of affiliation to the pension scheme, justifying the Court's rejection of the appeal.

loi du 21 juillet 1909

This provision, combined with Article 2 of the Decree of January 9, 1954, allows the SNCF to retire agents at age 55 with 25 years of affiliation to the pension scheme, justifying the Court's rejection of the appeal.

article 3 du chapître 7 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel

This provision indicates that retirement is determined by the retirement regulations, which the Court relied upon to validate the forced retirement.

article 43 du règlement PS 10 D

This regulation, cited in the reasoning for the decision to reject the appeal, authorizes the SNCF to unilaterally retire agents meeting specific age and service requirements.

article 7 du règlement de retraites

This regulation, referenced by Article 43 of the PS 10 D regulation, authorizes the SNCF to implement the forced retirement that the Court upheld.

article 688 du Code de procédure civile

This provision governs the order to pay costs imposed on the appellant following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alexandre X..., demeurant 2, cité Gourien à Saint-Brieuc (Côte-d'Armor), en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ... (9ème), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Brissier, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 1989), qu'engagé le 12 novembre 1953 par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), M. X... a été mis à la retraite, à l'initiative de son employeur, à compter du 1er février 1982, date àlaquelle il a atteint l'âge de 55 ans et 25 ans d'ancienneté ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités pour perte de revenus jusqu'à 60 ans, perte de retraite, perte de facilités de déplacement national et international, perte de déplacement, et, à titre subsidiaire, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d'indemnités de préavis et de licenciement ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions portant, d'une part, sur la nature d'acte administratif ou d'acte unilatéral de la décision de l'employeur, d'autre part, sur le caractère discriminatoire des clauses de mise à la retraite par l'employeur à un âge déterminé, enfin sur la licéité de la clause du PS 10 D permettant à l'employeur de mettre d'office à la retraite un salarié, malgré son opposition, à 55 ans, la décision de l'employeur constituant un licenciement de fait qui n'est pas prévu par le statut, lequel ne prévoit pas la mise à la retraite d'office, et seul le salarié en application de la loi et du Code de la sécurité sociale pouvant fixer son âge de départ à la retraite ;

Mais attendu que les dispositions combinées de l'article 2 du décret n° 54-24 du 9 janvier 1954 et de la loi du 21 juillet 1909 permettent à la SNCF de mettre à la retraite, à l'âge de 55 ans, les agents des services actifs, autres que les mécaniciens et les chauffeurs, qui ont 25 années d'affiliation au régime des retraites ; que l'article 3 du chapître 7 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel dispose que la mise à la retraite est prononcée dans les conditions fixées par le règlement de retraite, et que l'article 43 du règlement PS 10 D et l'article 7 du règlement de retraites auquel il renvoie, pris en application de l'article précité du statut, autorise la SNCF, de sa propre initiative à mettre à la retraite d'office tout agent ayant au moins 25 années de service valable pour la retraite et l'âge de 55 ans ; que la cour d'appel a retenu que la SNCF n'avait fait qu'user de la faculté prévue par ces textes, non discriminatoires, de mettre à la retraite le salarié ;

que les moyens ne sauraientêtre accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la SNCF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.