Legislator Jurisprudence & Législation
85-70284 Généré par l'IA

Expropriation Challenge Regarding Notification and Procedural Review Rejected

Numéro de cause 85-70284
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute concerning expropriation proceedings initiated by a municipality, the property owner appealed an order, arguing procedural irregularities including flaws in the individual and collective public notifications, and the lack of verification of a sub-prefect's opinion and the departmental commission's opinion. The Court of Cassation rejected the appeal because the prior definitive rejection of the appeal against the declaration of public utility rendered the first ground without effect, the property owner was precluded from challenging notification irregularities after having submitted observations through a representative during the land survey inquiry, and the expropriation judge correctly relied on a document in the file attesting to the exemption from the departmental commission's opinion, while judicial review of the sub-prefect's opinion was not mandated by the relevant code.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Expropriation Challenge Regarding Notification and Procedural Review Rejected: The Court of Cassation rejected the appeal because the prior definitive rejection of the appeal against the declaration of public utility rendered the first ground without effect, the property owner was precluded from challenging notification irregularities after having submitted observations through a representative during the land survey inquiry, and the expropriation judge correctly relied on a document in the file attesting to the exemption from the departmental commission's opinion, while judicial review of the sub-prefect's opinion was not mandated by the relevant code.

Mots-clés

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expropriation contrôle juridictionnel motifs de cassation motif de révision propriété collective délégation de possession

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main ground for the final order, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main ground for the final order, dismissing the appeal.

Condamne la Société foncière du saut du Doubs, envers la commune de Villiers-Le-Lac, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société foncière du saut du Doubs, société anonyme, dont le siège est 15, avenue du Président Wilson à Paris (8e), représentée par M. Max du Bois, en cassation d'une ordonnance rendue le 23 juillet 1985 par le juge de l'expropriation du département du Doubs, siégeant au tribunal de grande instance de Besançon, au profit de la commune de Villiers-Le-Lac (Doubs), prise en la personne de son maire en exercice siégeant en l'Hôtel de ville, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Barbey, avocat de la Société foncière du saut du Doubs, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la commune de Villiers-Le-Lac, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement rejeté le recours formé contre l'arrêté déclaratif d'utilité publique, le moyen est devenu sans portée ;

Sur le second moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, ci-après annexé :

Attendu que l'expropriée ayant formulé des observations par l'intermédiaire d'un représentant, pendant le déroulement de l'enquête parcellaire est irrecevable à critiquer les prétendues irrégularités de la notification individuelle et de la publicité collective ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation que le juge doit vérifier l'existence de l'avis du sous-préfet ;

Attendu, d'autre part, que le juge de l'expropriation a visé l'attestation, qui figure au dossier, de dispense de l'avis de la commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société foncière du saut du Doubs, envers la commune de Villiers-Le-Lac, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.