Legislator Jurisprudence & Législation
92-70216 Généré par l'IA

Expropriation Appeal Regarding Notification of Public Inquiry

Numéro de cause 92-70216
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the expropriation judge of the department ordering the expropriation of their property in favor of the department, arguing that the order failed to mention the acknowledgment of receipt for the registered letter notifying them of the deposit of the relevant file at the town hall. The high court rejected this appeal, finding that the case file contained the acknowledgment of receipt, which duly attested that the registered letter concerning the opening of the public inquiry and the deposit of the file had been delivered to the appellant on February 2, 1990.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Expropriation Appeal Regarding Notification of Public Inquiry: The high court rejected this appeal, finding that the case file contained the acknowledgment of receipt, which duly attested that the registered letter concerning the opening of the public inquiry and the deposit of the file had been delivered to the appellant on February 2, 1990.

Mots-clés

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expropriation notification de la décision dépôt du public propriété publique action en revendication litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
The court rejected the appeal based on the finding that the required notice was indeed present in the file.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The court rejected the appeal based on the finding that the required notice was indeed present in the file.

Condamne M. X..., envers le Département du Gard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The court ordered the appellant to pay the costs and execution fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... (Gard), en cassation d'une ordonnance rendue le 8 octobre 1991 par le juge de l'expropriation du département du Gard, siégeant au tribunal de grande instance de Nîmes, au profit du Département du Gard, direction départementales des routes à Nîmes (Gard), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Gard, le 8 octobre 1991) de prononcer, au profit du département du Gard, l'expropriation d'une parcelle lui appartenant, alors, selon le moyen, que cette ordonnance ne mentionne nulle part l'accusé de réception de la lettre recommandée lui notifiant le dépôt du dossier en mairie ;

Mais attendu que figure au dossier l'avis de réception attestant que la lettre recommandée notifiant à M. X... l'ouverture de l'enquête parcellaire du 12 mars 1990 au 10 avril 1990 et le dépôt du dossier en mairie lui a été remise le 2 février 1990 ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers le Département du Gard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize.