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89-70197 Généré par l'IA

Expropriation Annulment Rejection Due to Validated Public Utility Declaration

Numéro de cause 89-70197
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an expropriation order granted to a public low-rent housing office, arguing that the order should be voided because the underlying declaration of public utility had been annulled by the administrative jurisdiction. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the means of appeal had lost their relevance because the administrative court had definitively dismissed the challenge against the declaration of public utility, thereby validating the basis for the expropriation.

Regeste Legislator

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Expropriation Annulment Rejection Due to Validated Public Utility Declaration: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Mots-clés

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expropriation utilité publique loyer modéré recours en annulation en droit de l'Union restriction de droit public à la propriété répudiation d'une personne
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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (19e), en cassation d'une ordonnance rendue le 18 mai 1989 par le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes, siégeant au tribunal de grande instance de Nice, au profit de l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Nice, prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité 36, bis boulevard Risso à Nice (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Goutet, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'OPHLM de la ville de Nice, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... demande que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation des Alpes-Maritimes, 18 mai 1989) qui a prononcé, au profit de l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Nice, l'expropriation de terrains lui appartenant soit annulée par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 2 février 1989 ;

Mais attendu que le recours formé contre cet arrêté ayant été définitivement rejeté par la juridiction administrative, le moyen est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers l'OPHLM de la ville de Nice, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.