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92-70048 Généré par l'IA

Challenge to Expropriation Order Based on Invalid Administrative Act and Lack of Prerequisite Opinion

Numéro de cause 92-70048
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual challenged an order from the expropriation judge by claiming that the administrative declaration of public utility, extended by a subsequent decree, was invalid due to a prior administrative annulment and subsequent stay of execution, and that the judge erred by failing to verify the existence of a prerequisite administrative opinion. The court rejected the appeal, reasoning that the expropriation judge lacks the authority to review the validity of the underlying administrative act, and further, that the relevant code provisions do not mandate that the judge verify the existence of the specified administrative opinion.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Challenge to Expropriation Order Based on Invalid Administrative Act and Lack of Prerequisite Opinion: The court rejected the appeal, reasoning that the expropriation judge lacks the authority to review the validity of the underlying administrative act, and further, that the relevant code provisions do not mandate that the judge verify the existence of the specified administrative opinion.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État expropriation déclaration de validité péremption du droit administratif pouvoirs publics violation des formes substantielles

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the order for legal costs associated with the final judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Holger, Robert, Marius X..., demeurant à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 25 novembre 1991 par le juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine, siégeant au tribunal de grande instance de Nanterre, au profit du département des Hauts-de-Seine, sis à Nanterre (Hauts-de-Seine), 167/177, avenue F et I. Joliot Curie, hôtel de la préfecture, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêté du 1er juin 1987, qui proroge de cinq ans l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 20 juillet 1981, précise qu'en raison de l'annulation de la déclaration d'utilité publique prononcée par le tribunal administratif de Paris, décision annulée par le Conseil d'Etat, il a été sursis à exécution de l'arrêté du 20 juillet 1981, pris pour une période de cinq ans, entre le 28 février 1984, date de la signification du jugement d'annulation, et le 25 mars 1985, date de la signification de l'arrêt du Conseil d'Etat et que cette dernière décision a eu pour effet d'augmenter la période de validité de la déclaration d'utilité publique d'une durée égale à celle du sursis à exécution ; que le juge de l'expropriation, qui n'a pas le pouvoir d'apprécier la validité d'un acte administratif au vu duquel il lui est demandé de prononcer l'expropriation, n'a pas excédé ses pouvoirs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il ne résulte pas de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation que le juge doit vérifier l'existence de l'avis du sous-préfet ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.