Construction Company v. Construction Company (Evidentiary Ruling on Subcontract Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute where one construction company sued another for breach of a subcontract agreement for painting work, following the principal contractor's refusal to proceed after initial approval by the project owner, the highest court quashed the appellate court's decision because it had improperly excluded crucial evidentiary documents presented late by the defendant; the appellate court failed to provide a legal basis for its finding that the evidence was submitted too late to allow the opposing party to respond, despite the proximity of the submission dates to the final closing order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 135 et 783 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Construction Company v. Construction Company (Evidentiary Ruling on Subcontract Dispute): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles formed the legal basis for the Court's finding that the Court of Appeal failed to provide a legal basis for its decision regarding the belated submission of evidence.
Cited in the dispositive to rule on indemnification between the parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Fayolle et fils, dont le siège social est sis avenue Kellermann, à Soisy-sous-Montmorency (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1991 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Jacky Ladune, dont le siège social est sis ... (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Deville, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Fayolle et fils, de Me Parmentier, avocat de la société Jacky Ladune, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 135 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 octobre 1991), que le département du Val-d'Oise, maître de l'ouvrage, a chargé la société Fayolle et fils, entreprise générale, de réaliser le transfert d'un collège dans les locaux d'une école et lui a confié les travaux de gros-oeuvre, les autres corps d'état devant faire l'objet de contrats de sous-traitance soumis à l'agrément du maître de l'ouvrage ; que lors de la passation du marché principal, le 14 novembre 1988, le département du Val-d'Oise a, sur présentation de la société Fayolle, accepté comme sous-traitant pour le lot "Peinture" la société Jacky Ladune dont il a agréé le devis, et qui a participé le 23 novembre 1988 à une réunion de chantier avec d'autres entreprises agréées par le maître de l'ouvrage pour d'autres travaux ; que la société Fayolle l'ayant informée en décembre 1988 qu'elle n'avait pas à exécuter de travaux en sous-traitance, la société Jacky Ladune l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture de contrat ;
Attendu que pour écarter des débats seize pièces communiquées par la société Fayolle l'arrêt, après avoir relevé que celle-ci, qui n'avait produit aucune pièce en première instance, a conclu en cause d'appel le 13 juillet 1990 et a communiqué seize pièces par bordereaux des 10 mai et 29 mai 1991, alors que l'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 juin 1991, retient qu'il y a lieu de considérer que ces pièces ont été communiquées tardivement, ce qui a empêché la société Jacky Ladune de présenter des observations en réponse ;
Qu'en statuant par cette seule affirmation, sans préciser les circonstances particulières qui, empêchant la société Jacky Ladune de s'expliquer sur des pièces qui avaient été produites respectivement trente neuf jours et vingt jours avant l'ordonnance de clôture, permettaient de considérer que ces pièces n'avaient pas été communiquées en temps utile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Jacky Ladune, envers la société Fayolle et fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.