Appeal Regarding Unit Price Schedule and Burden of Proof in Construction Payment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision upholding a payment order for construction work, arguing that the lower court misinterpreted a document titled "unit price schedule for work to be performed" as proof of work *completed* and improperly shifted the burden of proof to demonstrate non-completion or defects. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that despite a minor inaccuracy in the document's title, the lower court correctly determined that the document establishing the agreement on the scope and price of the work held contractual value, and the appellant failed to provide any evidence contradicting the agreement or substantiating claims of defects or incomplete work, thus upholding the finding of liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1135 du Code civil, article 1315 du Code civil, Art. 1315 du Code civil, Art. 1135 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Unit Price Schedule and Burden of Proof in Construction Payment Dispute: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that despite a minor inaccuracy in the document's title, the lower court correctly determined that the document establishing the agreement on the scope and price of the work held contractual value, and the appellant failed to provide any evidence contradicting the agreement or substantiating claims of defects or incomplete work, thus upholding the finding of liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly confirmed that the finding did not constitute an inversion of the burden of proof, a point raised against the lower court decision based on this article.
The court implicitly confirmed that the interpretation of the price list document did not violate this article concerning the binding force of contracts.
This is the main order deciding the outcome of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant à Lucciana (Haute-Corse), lotissement Aria Corsa, route de l'Aéroport, en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1991 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de M. Abdelkebir X..., demeurant à Saint-Florent, Albo (Haute-Corse), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de Me Barbey, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 8 octobre 1991), qu'alléguant avoir exécuté des travaux pour le compte de M. Y..., M. X..., entrepreneur, a obtenu contre lui, le 30 juin 1990, une ordonnance d'injonction de payer à laquelle M. Y... a fait opposition ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de son opposition et de le condamner à payer à M. X... une somme représentant le montant des travaux, alors, selon le moyen, "d'une part, que le document produit par le demandeur s'intitule "bordereau des prix unitaires pour travaux à effectuer à Asco" et non pour travaux "effectués" comme le relève la cour d'appel ; qu'en dénaturant ainsi le document, la cour d'appel a violé l'article 1135 du Code civil ; d'autre part, qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; que la production établissant "les prix unitaires pour travaux à effectuer" prouve seulement le prix convenu en cas de réalisation des travaux, mais non l'exécution effective de ceux-ci ; qu'il incombait au demandeur d'établir cette exécution pour pouvoir réclamer paiement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a interverti la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil" ;
Mais attendu qu'abstraction faite d'une indication inexacte, mais sans portée, sur l'intitulé du bordereau de prix unitaires produit par l'entrepreneur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, sans dénaturation ni inversion de la charge de la preuve, que ce document, qui établissait l'accord des parties sur les travaux à effectuer et leur montant, présentait une valeur contractuelle certaine et que M. Y... n'ayant fourni aucun élément de nature à contredire cette convention, n'établissait ni la réalité des désordres et malfaçons allégués, ni le défaut d'achèvement des travaux prévus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre vingt treize.