Construction Worker's Lodging Stop Does Not Break Commuting Accident Coverage
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual working at a construction site left midday, briefly stopped at employer-provided lodging to wash and change clothes, and was subsequently involved in a traffic accident while traveling from that lodging toward their family home. The sickness insurance fund appealed a decision classifying this as a commuting accident under social security law, arguing the protected commuting trip ended upon reaching the construction lodging. The court dismissed the appeal, reasoning that because the stop at the worksite lodging was for essential daily needs (washing and changing) and constituted only a brief interruption of the journey, the subsequent travel toward the family home remained covered under the definition of a commuting accident.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 411-2 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi; Construction Worker's Lodging Stop Does Not Break Commuting Accident Coverage: The sickness insurance fund appealed a decision classifying this as a commuting accident under social security law, arguing the protected commuting trip ended upon reaching the construction lodging. The court dismissed the appeal, reasoning that because the stop at the worksite lodging was for essential daily needs (washing and changing) and constituted only a brief interruption of the journey, the subsequent travel toward the family home remained covered under the definition of a commuting accident.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision defines what constitutes a work-related accident, which was the substantive legal basis for the Court of Appeal's decision upheld by the rejection of the appeal.
This is the final order dismissing the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, dont le siège est place de larenouillère, Bourg-en-Bresse (Ain),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1991 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre sociale), au profit de M. Abdelkader X..., demeurant ... (Ain),
défendeur à la cassation ; En présence de :
M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes ayant ses bureaux ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. A..., B..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Y..., Kermina, M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCPatineau, avocat de la CPAM de l'Ain, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mars 1991), que, le 22 avril 1988, M. X..., qui était affecté à un chantier, a quitté celui-ci vers midi et, après être passé au logement mis à sa disposition par son employeur, a pris la route en direction de la commune où se trouvait son domicile ; que, sur ce parcours, il a été victime d'un accident de la circulation ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'accident constituait un accident de trajet au sens de l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale alors, selon le moyen, que lorsqu'un salarié dispose d'une résidence de chantier qui ne se confond pas avec le chantier où il travaille, le trajet le menant du chantier à sa résidence de chantier est le trajet protégé visé par l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'un salarié qui, après avoir effectué ledit trajet, entreprend celui le menant de sa résidence de chantier à sa résidence familiale, ne bénéficie plus de la protection prévue par ledit texte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait quitté son chantier pour se rendre dans sa résidence familiale, et
que c'est en effectuant le trajet reliant sa résidence de chantier à sa résidence familiale qu'il avait été victime d'un accident ; que la cour d'appel devait déduire de ces constatations que l'accident en cause ne pouvait être qualifié d'accident de trajet ; qu'en décidant le contraire, elle a violé l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... n'était passé à son logement de chantier que pour se laver et changer de vêtements, la cour d'appel a fait ressortir que c'était pour satisfaire aux nécessités essentielles de la vie courante que l'intéressé avait accompli ce détour et brièvement interrompu son
parcours ; qu'elle a pu, dès, lors, en déduire que l'accident, survenu à un moment où M. X... se rendait à sa résidence familiale, entrait dans les prévisions de l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;