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91-14700 Généré par l'IA

Social Security Fund v. Worker (Cumulative vs. Individual Disability Rate for Indemnity Type)

Numéro de cause 91-14700
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved an individual who suffered two successive work accidents, each resulting in a permanent disability rate below 10%, leading the social security fund to award capital indemnities for both. The appellate court overturned this, ruling that because the aggregate reduction in professional capacity from both accidents met or exceeded the 10% threshold, the indemnity for the latter accident should be a pension, calculated based on the total incapacity rate. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the applicable articles mandate a capital indemnity when the incapacity resulting from *each* individual accident is below 10%, regardless of the cumulative effect, and therefore dismissed the claim for a pension, affirming the capital indemnities already paid.

Regeste Legislator

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article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Social Security Fund v. Worker (Cumulative vs. Individual Disability Rate for Indemnity Type): The appellate court overturned this, ruling that because the aggregate reduction in professional capacity from both accidents met or exceeded the 10% threshold, the indemnity for the latter accident should be a pension, calculated based on the total incapacity rate. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the applicable articles mandate a capital indemnity when the incapacity resulting from *each* individual accident is below 10%, regardless of the cumulative effect, and therefore dismissed the claim for a pension, affirming the capital indemnities already paid.

Mots-clés

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sécurité sociale des travailleurs rente d'invalidité de l'assurance-accidents incapacité de travail réduction de la rente suspension des prestations d'invalidité caisse de compensation

Dispositions légales citées

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article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Cited to justify the Court's decision to terminate the dispute by applying the appropriate rule of law instead of sending it back for retrial.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale

These articles established the legal principle that was violated by the Court of Appeal, leading to the cassation of the decision.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Cited to justify the Court's decision to terminate the dispute by applying the appropriate rule of law instead of sending it back for retrial.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ... (9ème), ayant son siège du Contentieux, ... (12ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section D), au profit de M. Azziz X..., demeurant ... (10ème),

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE DU :

directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, domicilié ... (19ème),

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, de la SCP Peignot etarreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à déterminer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;

Attendu que M. X... a été victime de deux accidents du travail ayant chacun entraîné une incapacité permanente inférieure à 10 % et le versement, par la caisse primaire d'assurance maladie, d'une indemnité en capital ; que, pour accueillir le recours de l'intéressé et condamner l'organisme social au versement d'une rente, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que, lorsque la réduction totale de la capacité professionnelle résultant de l'accident considéré et des accidents antérieurs était égale ou supérieure à 10 %, ce qui était le cas en l'espèce, l'indemnisation de l'incapacité correspondant au dernier accident devait se faire sous forme d'une rente calculée au minimum sur la base du taux de la réduction totale de capacité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que l'incapacité afférente à chacun de ces deux accidents était inférieure au taux de 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

! CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de son recours contre la décision lui attribuant, au titre des accidents du travail des 17 novembre 1983 et 12 août 1986, une indemnité en capital ;

Condamne M. X..., envers la CPAM de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre vingt treize.