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91-15747 Généré par l'IA

Bank Interest Rate Documentation Dispute

Numéro de cause 91-15747
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A bank appealed a lower court decision that limited the interest it could charge a client for overdrafts, discounting, and professional debt assignments occurring after September 4, 1985, to the legal rate because the agreed-upon conventional interest rate was not documented in writing as required by Article 1907 of the Civil Code and Article 4 of the law of December 28, 1966, which the bank argued did not apply to discounting operations treated as transfers of ownership rather than loans. The high court rejected the appeal because, in its lower court submissions, the bank had acknowledged that written proof of the rate was required for those operations after the decree's effective date, albeit arguing the requirement could be waived if the client had actual knowledge of the rate, rendering the current argument—that the rule did not apply to discounting—incompatible with its prior position and thus inadmissible.

Regeste Legislator

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article 1907 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bank Interest Rate Documentation Dispute: The high court rejected the appeal because, in its lower court submissions, the bank had acknowledged that written proof of the rate was required for those operations after the decree's effective date, albeit arguing the requirement could be waived if the client had actual knowledge of the rate, rendering the current argument—that the rule did not apply to discounting—incompatible with its prior position and thus inadmissible.

Mots-clés

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documents bancaires taux d'intérêt escompte preuve de propriété contestation civile date de début du droit

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1907 du Code civil
codecivil
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The provision was cited in the dispositive order to impose a payment for legal fees (indemnité au titre de l'article 700).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The provision was cited in the dispositive order to impose a payment for legal fees (indemnité au titre de l'article 700).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque Populaire de Bourgogne "BPB", dont le siège est ... (Côte-d'Or),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1991 par la cour d'appel de Dijon, au profit de la société Produits Industriels et Métallurgiques "SAPIM INOX", société anonyme, dont le siège est Quartier Sainte-Catherine à Montfavet (Vaucluse),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Banque Populaire de Bourgogne, de Me Capron, avocat de la société Produits Industriels et Métallurgiques, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Banque Populaire de Bourgogne de son désistement du second moyen ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt critiqué (Dijon, 2 avril 1991), qu'après la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, la Banque Populaire de Bourgogne (la banque), a débité le compte courant de la société Produits Industriels et Métallurgiques "SAPIM INOX" (société Sapim Inox) d'intérêts afférents aux découverts du compte ou perçus à l'occasion d'opérations d'escompte et d'acquisitions de créances professionnelles ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la banque ne pouvait, à défaut d'écrit constatant un accord sur le taux conventionnel des intérêts, prétendre qu'à des intérêts au taux légal sur les opérations d'escompte et de mobilisation de créances effectuées pour le compte de la société Sapim Inox, alors, selon le pourvoi, que les articles 1907, alinéa 2, du Code civil et 4 de la loi n8 66-1010 du 28 décembre 1966 exigent que le taux de l'intérêt soit fixé par écrit, exclusivement pour les contrats de prêt ; qu'une opération d'escompte ne saurait être assimilée à un contrat de prêt, dans la mesure où le client transfère la propriété de l'effet de commerce ou des créances contre paiement ; que, dès lors, en considérant que les articles 1907, alinéa 2, du Code civil et 4 de la loi du 28 décembre 1966 étaient applicables aux intérêts relatifs aux opérations d'escompte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que, dans ses conclusions, la banque a prétendu que si, pour les agios perçus après la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, tant au titre du découvert qu'à celui des opérations d'escompte et de cession de créance, le taux devait en être mentionné par écrit, conformément à

l'article 1907 du Code civil, cette règle pouvait être écartée lorsque, comme en l'espèce, le titulaire du compte avait, en fait, connaissance du taux ; qu'elle ne peut dès lors soutenir devant la Cour de Cassation fut-elle de pur droit, une argumentation incompatible avec la position qu'elle avait prise devant les juges du second degré ; qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la BPB à payer à la société Sapim Inox la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

! Condamne la Banque Populaire de Bourgogne, envers la société Produits Industriels et Métallurgiques, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;