Creditor's Failure to Prove Debt Despite Debtor's Partial Admission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed a ruling that denied its claim for payment against an individual, arguing the lower court contradicted itself by accepting the debtor's partial acknowledgment of the debt while simultaneously requiring the creditor to prove the debt existed. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that although the debtor admitted an outstanding balance, the court was entitled to rule against the creditor because the creditor failed to produce any supporting documentation, especially since the debtor simultaneously claimed payment or set-off for that same amount, meaning the claim was not sufficiently established by the admission alone.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les articles 1134, 1315 et suivants du Code civil; Creditor's Failure to Prove Debt Despite Debtor's Partial Admission: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that although the debtor admitted an outstanding balance, the court was entitled to rule against the creditor because the creditor failed to produce any supporting documentation, especially since the debtor simultaneously claimed payment or set-off for that same amount, meaning the claim was not sufficiently established by the admission alone.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the appellant in the reasoning for the alleged contradiction in the appealed decision, which the court implicitly rejected by rejecting the entire mean.
Cited by the appellant in the reasoning regarding the burden of proof for payment, which the court implicitly rejected by rejecting the entire mean.
The dispositive orders the appellant to pay the costs (dépens) and the costs of execution.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Au Logis Moderne, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Masny (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1991 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de M. Jean X..., demeurant à Masny (Nord), route nationale,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Au Logis Moderne, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Au Logis Moderne (la société) fait grief à l' arrêt attaqué (Douai, 14 mars 1991) d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une créance dont elle se prétendait titulaire envers M. X... alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt attaqué constate que M. X... versait un décompte selon lequel la créance de la société à son encontre était de 17 449 francs, d'où il suit que l'arrêt ne pouvait sans se contredire et violer ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, déclarer que la preuve de la créance de cette société n'était pas apportée ; et alors, d'autre part, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que, dès lors que la créance, dont le règlement est demandé, est établie dans son existence et son montant, il appartient au défendeur qui résiste à cette demande et soutient s'être acquitté de son obligation de prouver le paiement qu'il oppose à son créancier ; qu'en fondant sa décision sur ce que la société, dont la créance était reconnue par le débiteur, n'apportait pas la preuve de sa créance, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134, 1315 et suivants du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société, qui n'avait pas constitué avoué, ne produisait aucune pièce à l'appui de sa demande de sorte que la créance litigieuse n'était établie que par l'aveu de M. X... qui soutenait simultanément s'être acquitté de sa dette, pour partie par des paiements et pour le surplus par voie de compensation, c'est sans se contredire ni méconnaître les règles relatives à la preuve que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Au Logis Moderne, envers M. X..., aux
dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.