Cargo Damage Liability Limitation under General Transport Conditions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute where a company hired another company for transport, which in turn subcontracted the work, resulting in damage to the cargo, the initial hiring company sued for full damages, but the transporter invoked a limitation of liability clause found in approved general transport conditions. The Court of Cassation partially quashed the appellate ruling that limited the indemnity, reasoning that for shipments under three tons, the standard limitation of liability was not automatically applicable, and the appellate court erred by not establishing that the damaged party had knowledge of and accepted the specific liability limitation clause at the time the contract was formed, thereby violating the principle of contractual good faith.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, Vu l'article 1134 du Code civil; Cargo Damage Liability Limitation under General Transport Conditions: The Court of Cassation partially quashed the appellate ruling that limited the indemnity, reasoning that for shipments under three tons, the standard limitation of liability was not automatically applicable, and the appellate court erred by not establishing that the damaged party had knowledge of and accepted the specific liability limitation clause at the time the contract was formed, thereby violating the principle of contractual good faith.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the main ground for partially cassating the appealed decision because the Court of Appeal failed to establish the appellant's knowledge and acceptance of the liability limitation clause.
This is the operative order based on the violation of the substantive law cited above.
This provision rules on the costs of the cassation proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme SORBTP, dont le siège social est ... (17e),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de la société Degetrans, dont le siège social est ... à Pantin (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin rimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Poullain, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société SORBTP, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la société Degetrans, en liquidation judiciaire ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, chargée, le 22 avril 1987, par la société SORBTP, du transport d'un colis de 800 kilogrammes, la société Degetrans en a sous-traité l'exécution à la société Transports Crulli ; que la marchandise ayant été endommagée au cours de son déplacement, la société SORBTP a assigné en réparation de la totalité de ses dommages la société Degetrans ; que celle-ci a invoqué la limitation de responsabilité du voiturier ;
Attendu que, pour limiter l'indemnisation de la SORBTP à la somme de 2 500 francs, l'arrêt retient que la clause dont il s'agit relève effectivement des conditions générales de transport bénéficiant d'une approbation ministérielle, conditions réputées connues et qui ne peuvent être tenues en échec ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater, que la société SORBTP avait eu connaissance de la clause litigieuse et l'avait acceptée au moment de la formation du contrat, alors que, s'agissant d'un envoi de moins de 3 tonnes, la limitation de garantie retenue n'était pas applicable de plein droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait application d'une limitation de responsabilité, l'arrêt rendu le 13 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence,
quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Degetrans, envers la société SORBTP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.