Creditor Claim in Guarantor Insolvency Despite Prior Principal Debtor Proceedings Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe representative of the creditors of a company that acted as a joint and several guarantor for a loan made to a principal debtor contested the claim filed by the regional development company (the creditor) in the guarantor's own insolvency proceedings, arguing the creditor forfeited its rights against the guarantor by failing to properly file its claim in the principal debtor's initial insolvency proceedings, which was subsequently annulled and reopened under a simplified procedure. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the initial declaration of debt, which was regularly filed before the judgment annulling the principal debtor's collective proceeding was issued, remained valid because the subsequent reopening of the procedure for the same debtor meant the original declaration was not rendered void. Furthermore, the Court dismissed the argument that the guarantee was invalid under a specific law prohibiting managers from borrowing from the company or having the company guarantee their obligations, holding that the law only applied to guarantees of the personal commitments of the managers, which was not the case here.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 51 de la loi du 24 juillet 1966, REJETTE le pourvoi; Creditor Claim in Guarantor Insolvency Despite Prior Principal Debtor Proceedings Annulment: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the initial declaration of debt, which was regularly filed before the judgment annulling the principal debtor's collective proceeding was issued, remained valid because the subsequent reopening of the procedure for the same debtor meant the original declaration was not rendered void. Furthermore, the Court dismissed the argument that the guarantee was invalid under a specific law prohibiting managers from borrowing from the company or having the company guarantee their obligations, holding that the law only applied to guarantees of the personal commitments of the managers, which was not the case here.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly confirmed this article was not applicable to the case, thus being the basis for rejecting the second ground of appeal.
These articles were cited by the appellant in relation to the first ground of appeal, concerning the extinction of the debt due to non-production, but the court rejected the ground based on a 'motif de pur droit' which implicitly superseded the cited provisions in the dispositive.
This is the dispositive order resolving the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant ... (Seine-Maritime), agissant en sa qualité de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée SCC (Société commerciale de courtage), dont le siège est ... à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1991 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre), au profit de la Société de développement régional de Normandie, société anonyme (SDRN), dont le siège est ... aux Malades à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. C..., E..., D... F..., MM. B... rimaldi, Apollis, Mme A..., MM. Lassalle, Poullain, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Blondel, avocat de la Société de développement régional de Normandie, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen, 14 février 1991, n8 89-931), que la Société de développement régional de Normandie (SDR) a obtenu, pour sûretés d'un prêt consenti à la société de recyclage de bouteilles et de bouchons (SRBB), entre autres garanties, l'engagement à titre de cautions solidaires et indivisibles de la Société commerciale de courtage (SCC) représentée par Mme Chemin, ainsi que l'engagement au même titre de Mme Chemin agissant personnellement ; que la SRBB ayant été mise en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Vire et la SDR ayant déclaré sa créance, la cour d'appel de Caen a annulé ce jugement et ouvert une procédure de redressement judiciaire simplifiée en désignant les mêmes organes que précédemment ; que la société SCC ayant entre temps fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par un jugement du tribunal de commerce de Rouen, la SDR a déclaré sa créance au représentant des créanciers M. Y... ; que celuici a contesté devant le juge commissaire du redressement judiciaire de la SCC, puis en cause d'appel, la créance de la SDR, au motif que la SCC ne pouvait être tenue en qualité de caution, dès lors que la SDR avait perdu ses droits de créancier en ne produisant pas régulièrement au passif de la SRBB, débiteur principal ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que le représentant des créanciers de la SCC fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré non fondée sa contestation de la déclaration des créances de la SDR aux motifs, selon le pourvoi, que rien n'établit, de façon sûre que la SDR avait l'obligation de faire une seconde déclaration de créance à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Caen, et que le juge-commissaire rouennais de la société caution n'avait aucune compétence, et d'ailleurs au fond aucun élément, pour dire que la SDR avait ou non à renouveler sa déclaration de créance et pour déclarer que la créance de la SDR sur la SRBB était ou non éteinte, alors, d'une part, qu'en affirmant que rien n'établit de façon sûre que la SDR avait l'obligation de faire une seconde déclaration de créance à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Caen, la cour d'appel s'est déterminée par un motif dubitatif violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que le juge-commissaire dispose d'une capacité d'initiative dont le fondement réside dans sa mission qui est de veiller aux intérêts en présence ; que par ailleurs la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette ; qu'elle est donc déchargée lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; que l'extinction de la créance pour défaut de production dans les délais est une exception inhérente à la dette pouvant être opposée au créancier ; qu'il entrait dans les pouvoirs du juge-commissaire du redressement judiciaire de la SCC d'examiner si le créancier qui a produit au passif du débiteur principal avait respecté les délais qui lui étaient impartis pour ce faire, avant que de statuer sur l'admission de sa créance au passif de la caution ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 14 et 53 3 de la loi du 25 janvier 1985, 2036 et 2037 du Code civil ;
Mais attendu que l'annulation par l'arrêt de la cour d'appel de Caen du jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur principal, ne s'est pas étendue aux déclarations de créances régulièrement effectuées avant cette décision judiciaire, dès lors, qu'elle a ouvert un redressement judiciaire de la même société ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Et sur le second moyen :
Attendu que le représentant des créanciers de la SCC fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que l'article 51 de la loi du 24 juillet 1966, interdit aux gérants ou associés, notamment de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers ;
que cette interdiction s'applique aux conjoints ascendants et descendnts de ces personnes ; qu'il s'agit d'une nullité absolue et d'ordre public ; que lors de l'emprunt, contracté par la SRBB auprès de la SDR, les époux Z... se sont portés caution à titre personnel puis, Mme Chemin, en qualité de gérante de la société SCC ; qu'en énonçant, que le prêt litigieux n'avait pas été consenti à l'un des dirigeants de la SRBB, même si M. Chemin a représenté à l'acte la société emprunteuse et si Mme Chemin est intervenue comme représentant de la société caution, sans rechercher comme l'y invitaient les conclusions de M. X..., si cet acte était valable, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 51 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu que l'article 51 de la loi du 24 juillet 1966 n'est applicable qu'aux cautions et avals des engagements personnels des dirigeants ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;