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91-13687 Généré par l'IA

Lessor's Right to Restitution of Leased Equipment in Judicial Liquidation

Numéro de cause 91-13687
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a case where a company in judicial liquidation had a lease contract that the administrator chose not to continue, the lessor sought restitution of the leased equipment, which was initially rejected by the lower courts on the grounds that the specific statutory provisions for recovery in insolvency proceedings (Article 115 of the Law of January 25, 1985) were inapplicable because the lessor's ownership was not contested, making it a matter of common contract law restitution. The Court of Cassation overturned this ruling, reasoning that the cited statute applies regardless of the legal basis or title of the claim, meaning the lessor was required to follow the specific three-month revendication deadline from the opening of the insolvency proceedings to recover the property.

Regeste Legislator

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l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985; Lessor's Right to Restitution of Leased Equipment in Judicial Liquidation: The Court of Cassation overturned this ruling, reasoning that the cited statute applies regardless of the legal basis or title of the claim, meaning the lessor was required to follow the specific three-month revendication deadline from the opening of the insolvency proceedings to recover the property.

Mots-clés

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restitution de la propriété insolvabilité chose louée droit à la propriété délai légal droit judiciaire

Dispositions légales citées

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l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985
This article was the substantive legal provision violated by the Court of Appeal, leading to the cassation of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985

This article was the substantive legal provision violated by the Court of Appeal, leading to the cassation of the judgment.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n8 90/7592 rendu le 14 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai

This constitutes the main operative order of the decision (cassation).

Condamne la société Europe computer systèmes (ECS), envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the allocation of costs following the cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., agissant ès qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société anonyme Scadimex, devenue la société anonyme Scadibel, lequel liquidateur demeure résidence Bueil, allée Titelouze, n8 33, entrée D à Saint-Omer (Pas-de-Calais),

en cassation d'un arrêt n8 90/7592 rendu le 14 février 1991 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Europe computer systèmes (ECS), dont le siège social est ... (8e),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Europe computer systèmes (ECS), les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Scadimex ayant été mise en redressement judiciaire le 22 juin 1989, puis en liquidation judiciaire, l'administrateur de la procédure collective a fait part à la société Europe computer systèmes (ECS) de sa décision de ne pas poursuivre le contrat de location conclu par la débitrice avec cette société ; qu'à défaut d'obtenir la restitution du matériel objet du contrat, la société ECS a, le 18 novembre 1989, saisi le juge-commissaire d'une revendication qui a été écartée ; que le tribunal a rejeté l'opposition formée à l'encontre de cette ordonnance ;

Attendu que, pour accueillir la demande et ordonner la restitution du matériel au loueur, l'arrêt retient que les articles 115 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, dérogatoires au droit commun, sont soumis à une interprétation restrictive qui conduit à écarter de leur champ d'application le contrat de location ; que les conventions énumérées par ces textes correspondent à des situations juridiques où il peut exister un doute sur la propriété des biens détenus par le débiteur, tandis qu'en l'espèce, le droit de propriété du loueur n'a jamais été contesté, sa demande ne constituant pas, dès lors, une action en revendication relevant des articles 115 et 116 précités, mais une action en restitution régie par le droit commun des contrats ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 sont applicables quels que soient la cause juridique ou le titre invoqué à l'appui de la revendication, et que le loueur ne pouvait, dès lors, faire valoir

son droit de propriété sur les biens objet

du contrat, pour les reprendre, qu'en les revendiquant dans le délai de trois mois à partir du prononcé du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n8 90/7592 rendu le 14 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Europe computer systèmes (ECS), envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt treize.