Lessor's Property Claim Deadline in Judicial Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lessor under a lease-purchase agreement sought the return of a vehicle from a company placed in judicial liquidation, but the claim was initially rejected by the supervising judge and the tribunal because the lessor failed to file the claim within the three-month time limit specified in the relevant law article. The appellate court overturned this decision, reasoning that lease-purchase agreements, which do not transfer ownership, fall outside the scope of the specific revendication rules of Article 115 of the law of January 25, 1985. However, the High Court quashed the appellate ruling, holding that the provisions of Article 115 apply to all claims seeking the return of property held by the debtor, regardless of the legal title invoked, meaning the lessor was indeed required to file its property claim within the statutory deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 115 de la loi du 25 janvier 1985, Condamne la société Loca Din, envers M. X..., aux dépens; Lessor's Property Claim Deadline in Judicial Liquidation: The appellate court overturned this decision, reasoning that lease-purchase agreements, which do not transfer ownership, fall outside the scope of the specific revendication rules of Article 115 of the law of January 25, 1985. However, the High Court quashed the appellate ruling, holding that the provisions of Article 115 apply to all claims seeking the return of property held by the debtor, regardless of the legal title invoked, meaning the lessor was indeed required to file its property claim within the statutory deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the appeal court's decision for violating this article by failing to apply it to the lessor's claim for restitution under a lease-purchase agreement.
The losing party (Loca Din) was ordered to pay the costs incurred by the winning party (M. X...).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Rapid Copy, lequel liquidateur demeure ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1991 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit de la société anonyme Loca Din, dont le siège social est ... (8ème),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X... ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la société Loca Din ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Rapid Copy ayant été mise en redressement judiciaire le 11 décembre 1987 puis en liquidation judiciaire, la société Loca Din a, le 4 octobre 1988, demandé au liquidateur de lui restituer le véhicule automobile faisant l'objet du contrat de crédit-bail passé avec la débitrice antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; que sa revendication a été écartée par ordonnance du juge-commissaire, au motif qu'elle n'avait pas été exercée dans le délai prévu à l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ; que l'opposition formée contre cette ordonnance a été rejetée par le tribunal ;
Attendu que pour accueillir la revendication et ordonner la restitution du véhicule, l'arrêt retient que les hypothèses soumises par les articles 116 à 122 de la loi du 25 janvier 1985 à l'obligation d'une revendication correspondent à des situations où un doute peut exister sur la propriété des biens détenus par le débiteur mais que tel n'est pas le cas du contrat de crédit-bail, qui n'opère pas transfert de propriété et dont le régime juridique ne peut être ignoré des organes de la procédure, un tel contrat ne relevant pas, dès lors, des dispositions de l'article 115 de la loi précitée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 sont applicables quels que soient la cause juridique ou le titre invoqué à l'appui de la revendication, et que le crédit-bailleur ne pouvait, dès lors, faire valoir son droit de propriété sur le bien objet du contrat qu'en le revendiquant dans le délai de trois mois à partir du prononcé du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n8 1271/90 rendu le 14 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Loca Din, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt treize.