Advertising Company Contract Termination Upheld Due to Unlawful Display Practices
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, a public display advertising company, appealed a lower court decision that terminated its contract with advertisers due to the appellant's fault, arguing the termination was wrongly based on claims of lesion, lack of administrative authorization for the advertising structures, or evasion of the law. The high court rejected the appeal, finding that the lower court did not base its decision on lesion but rather on the finding that the display panels, which improperly featured half city maps, were the result of a "work done cheaply" and utilized "crude ruses to evade the law" regarding third parties and administrations, thus compromising the advertisers' integrity and credit; these established breaches of the contract, particularly in relation to the mandatory written form for private advertising space leases under public order legislation, justified the termination at the advertising company's expense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1184 du Code civil, loi du 29 décembre 1979, article 687 du Code de procédure civile; Advertising Company Contract Termination Upheld Due to Unlawful Display Practices: The high court rejected the appeal, finding that the lower court did not base its decision on lesion but rather on the finding that the display panels, which improperly featured half city maps, were the result of a "work done cheaply" and utilized "crude ruses to evade the law" regarding third parties and administrations, thus compromising the advertisers' integrity and credit; these established breaches of the contract, particularly in relation to the mandatory written form for private advertising space leases under public order legislation, justified the termination at the advertising company's expense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court implicitly confirmed the Court of Appeal's decision to grant rescission based on the gravity of the breach, which was the basis of the third branch of the appeal.
The Court upheld the finding that the contract required rescission due to the company's failure to comply with public order provisions concerning the written form of advertising location leases.
This provision governs the rejection of the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Promo édi conseil, société anonyme, dont le siège social est à Verrières le Buisson (Essonne), ..., ZA Nord Est,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1991 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de :
18/ la société Plodis, dont le siège social est à Ploermel (Morbihan), avenue de Chateaubriand,
28/ la sociétéurval, dont le siège social est àuer (Morbihan), rue de la Croix Logée,
38/ la société Valud, dont le siège social est à Locmine (Morbihan), ...,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Blanc, avocat de la société Promo édi conseil, de Me Cossa, avocat des sociétés Plodis urval et Valud, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Promo Edi conseils fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 1991), d'avoir prononcé la résiliation à ses torts d'un contrat d'affichage publicitaire conclu avec les sociétés Plodis urval et Valud (les annonceurs), alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'allégation d'une lésion ne saurait entraîner la mise à néant d'une convention légalement formée que dans les hypothèses spécialement définies par la loi, au nombre desquelles ne se rangent pas les contrats commerciaux (violation des articles 1118 et 1313 du Code civil) ; alors, d'autre part, que, hormis pour les dispositifs de publicité lumineuse, la publicité à l'intérieur des agglomérations, n'est pas, en règle générale, légalement soumise à autorisation administrative préalable ; que la cour d'appel n'a pas précisé les raisons pour lesquelles une telle autorisation aurait exceptionnellement été nécessaire et ne s'est pas prononcée sur la conformité des dispositifs incriminés aux prescriptions du règlement d'administration publique prévu par l'article 8 de la loi du 29 décembre 1979 (manque de base légale au
regard de ce texte) ; et alors, enfin, que la cour d'appel s'est abstenue de préciser quelle autre loi aurait été grossièrement éludée (manque de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil) ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas dit que la convention litigieuse était viciée pour cause de lésion ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté qu'il résultait des éléments versés aux débats que la présentation des panneaux publicitaires était "anormale et en tout cas non prévue" puisqu'ils comportaient sur la moitié de leur surface un plan de ville, l'arrêt relève que les autorisations administratives et les accords des propriétaires des supports correspondaient le plus souvent à de simples demandes d'affichage de plans de ville et qu'il n'y avait "ni bail, ni loyer" ; qu'il ajoute que ces circonstances caractérisent "un travail à l'économie" et l'emploi de "ruses grossières pour éluder la loi à l'égard des tiers intéressés et des administrations, affectant par assimilation obligée les annonceurs dans leur intégrité et leur crédit" ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui s'est référée aux dispositions d'ordre public de la loi du 29 décembre 1979, selon lesquelles le contrat de louage d'emplacement privé aux fins d'apposer de la publicité se fait par écrit, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en estimant que les manquements ainsi relevés aux obligations résultant pour la société Promo Edi conseils de la convention conclue avec les annonceurs présentaient une gravité suffisante pour en justifier la résiliation aux torts de cette société ; D'où il suit que le moyen qui, pour partie, manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;