GIE Non-Compete Clause Dispute and Burden of Proof on Contract Dating
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company seeking to join an economic interest grouping (GIE) negotiated terms, including the modification of statutes and the content of an agency contract with a commercial agent, before subsequently renouncing its adherence; the GIE and the agent sued for damages based on a non-compete clause in the GIE's statutes, arguing the company breached the term by exporting outside their channels, while the company contended it was not bound by the clause because a prerequisite contract had not been signed by the specified deadline. The Supreme Court quashed the appellate ruling because the Court of Appeal improperly reversed the burden of proof, incorrectly requiring the company to prove the agency contract was undated, when it was established the document was undated upon the company's signature, thereby placing the burden on the GIE to prove the date reflected the parties' intent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du Code civil, Vu l'article 1315 du Code civil; GIE Non-Compete Clause Dispute and Burden of Proof on Contract Dating: The Supreme Court quashed the appellate ruling because the Court of Appeal improperly reversed the burden of proof, incorrectly requiring the company to prove the agency contract was undated, when it was established the document was undated upon the company's signature, thereby placing the burden on the GIE to prove the date reflected the parties' intent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for the finding that the Court of Appeal incorrectly reversed the burden of proof regarding the date of the contract.
This provision specifies which parties must bear the costs associated with the appeal proceedings.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Y..., dont le siège social est à Ladoix Serrigny (Côte-d'Or) et la direction administrative à Beaune (Côte-d'Or),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1991 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit :
18/ duroupement d'intérêt économique (GIE) "Tonnellerie de Bourgogne", dont le siège est à Beaune (Côte-d'Or), ...,
28/ de M. Vincent X..., demeurant à Beaune (Côte-d'Or), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Y..., de Me Blondel, avocat du GIE Tonnellerie de Bourgogne et de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Tonnellerie Y..., qui devait racheter le fonds de commerce de M. Y..., membre adhérent du Groupement d'intérêt économique Les Tonnelleries de Bourgogne (leIE), a négocié son adhésion à ceIE ; que les discussions ont porté notamment sur les modifications des statuts de celui-ci souhaitées par la société Tonnellerie Y..., et le contenu du contrat consenti à M. X..., agent commercial duIE pour divers pays étrangers ; que la société Tonnellerie Y... a fait savoir auIE, le 28 mars 1989, qu'elle renonçait à son adhésion ; que leIE et M. X... ayant constaté que la société Tonnellerie Y... s'était livrée à des exportations en dehors des circuits commerciaux organisés par eux, ont assigné cette société en paiement de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 10 des statuts constituant clause de non-concurrence à la charge du membre duIE qui se retire de cet organisme ; que la société Tonnellerie Y... a soutenu que le contrat d'agence commerciale dont elle avait exigé, comme condition de son adhésion, qu'il fût signé par M. X... le 15 mars 1989 au plus tard, n'avait pas été signé à cette date, et qu'en conséquence, elle n'était pas membre duIE et, donc, pas tenue par la clause de non-concurrence dont
elle contestait également la validité ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que pour décider que la société Tonnellerie Y... était liée par le contrat litigieux, la cour d'appel a retenu que cette dernière n'apportait pas la preuve que ledit contrat avait été antidaté ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que lorsque la société Tonnellerie Y... avait contresigné le contrat d'agence commerciale, celui-ci ne portait aucune date et qu'il incombait en conséquence auIE de rapporter la preuve que la date portée sur le contrat était conforme à l'intention des parties, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne leIE Tonnellerie de Bourgogne et M. X..., envers la société Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize.