Appeal Inadmissibility in Judicial Termination of Employment Contract
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a judgment from the lower labor court that addressed, among other things, the judicial termination of their employment contract against their employer. The high court declared the appeal inadmissible because, pursuant to the relevant civil procedure article, an appeal to the high court is only permissible against decisions rendered in the final instance, and the claim for judicial termination of an employment contract is considered a matter of indeterminate nature, rendering the lower court's judgment, made at the first instance, appealable to an intermediate appellate court, not directly to the high court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 605 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility in Judicial Termination of Employment Contract: The high court declared the appeal inadmissible because, pursuant to the relevant civil procedure article, an appeal to the high court is only permissible against decisions rendered in the final instance, and the claim for judicial termination of an employment contract is considered a matter of indeterminate nature, rendering the lower court's judgment, made at the first instance, appealable to an intermediate appellate court, not directly to the high court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the judgment was rendered in the first instance and was therefore appealable, as required by this article for a cassation appeal to be open.
This provision relates to the costs imposed on the appellant following the declaration of inadmissibility.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Murielle Y..., demeurant ... (Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 8 juin 1990 par le conseil de prud'hommes de Sarreguemines (Section commerce), au profit de M. Charles X..., exploitant la Brasserie Terminus, demeurant ... (Moselle), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que Mlle Y... s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Sarreguemines qui a statué notamment sur la demande de résolution judiciaire du contrat de travail liant l'intéressée avec M. X... ;
Attendu que la demande de résolution d'un contrat de travail présente un caractère indéterminé, en sorte que le jugement attaqué, rendu en premier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mlle Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.