Legislator Jurisprudence & Législation
92-12519 Généré par l'IA

Challenge to Verified Bill of Costs in Landlord-Tenant Dispute

Numéro de cause 92-12519
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed an order from the First President of the Court of Appeals of Paris that rejected their challenge to the verified bill of costs submitted by a solicitor involved in a previous landlord-tenant dispute, thereby upholding the assessment of the solicitor's fees. The appellant argued that the solicitor's fee calculation violated the applicable decree by using a re-evaluated monthly rent figure exceeding the last known rent for determining the fee basis, and that the judge failed to legally justify selecting the solicitor's proposed formula over the contested one. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the First President correctly found the solicitor's calculation, based on rent figures confirmed by the existing court documents and rulings, was justified, rendering the factual assertion in the first branch of the appeal unfounded.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Challenge to Verified Bill of Costs in Landlord-Tenant Dispute: The appellant argued that the solicitor's fee calculation violated the applicable decree by using a re-evaluated monthly rent figure exceeding the last known rent for determining the fee basis, and that the judge failed to legally justify selecting the solicitor's proposed formula over the contested one. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the First President correctly found the solicitor's calculation, based on rent figures confirmed by the existing court documents and rulings, was justified, rendering the factual assertion in the first branch of the appeal unfounded.

Mots-clés

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fixation des frais loyer du locataire honoraires d'avocat valeur litigieuse prétention abusive du bailleur degré de la preuve

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative part of the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the final order dismissing the appeal.

Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of costs and execution fees in the final orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ... à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), en cassation d'une ordonnance rendue le 25 juin 1990 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Alain Y..., avoué à la cour d'appel, demeurant ... (1er), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Paris, 25 juin 1990) d'avoir rejeté sa contestation du compte vérifié des dépens que lui a notifié M. Y..., avoué, ayant occupé pour la partie adverse dans un différend locatif, et d'avoir taxé en conséquence les frais et dépens dus à cet avoué, alors que, d'une part, l'émolument de l'avoué doit être calculé sur la base d'une valeur égale au loyer afférent à la durée du bail, sans pouvoir excéder trois années du montant du dernier loyer connu ; qu'en entérinant le calcul proposé par l'avoué sur la base d'un loyer mensuel supérieur au dernier loyer connu, car affecté d'un coefficient de réévaluation au jour de l'ordonnance attaquée, celle-ci aurait été rendue en violation des dispositions de l'article 29-1 du décret du 30 juillet 1980 ; alors que, d'autre part, les parties étaient opposées sur la valeur à prendre en compte pour le calcul de l'émolument litigieux ; qu'en se bornant à retenir la formule proposée par l'avoué sans en justifier le bien-fondé ni s'expliquer sur les raisons de son choix, le magistrat aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 29-1 du décret du 30 juillet 1980 ;

Mais attendu qu'après que M. Y... eut expliqué qu'il avait pris pour base de calcul du loyer l'indice du mois de mai 1988 alors que l'arrêt a été rendu le 12 juillet 1989, le premier président retient que ces explications sont confirmées par les énonciations de l'arrêt et les documents produits ; que, de ces constatations et énonciations, le premier président a pu déduire qu'aucun reproche ne saurait être fait à M. Y... ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.