Challenge to Verified Bill of Costs in Landlord-Tenant Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an order from the First President of the Court of Appeals of Paris that rejected their challenge to the verified bill of costs submitted by a solicitor involved in a previous landlord-tenant dispute, thereby upholding the assessment of the solicitor's fees. The appellant argued that the solicitor's fee calculation violated the applicable decree by using a re-evaluated monthly rent figure exceeding the last known rent for determining the fee basis, and that the judge failed to legally justify selecting the solicitor's proposed formula over the contested one. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the First President correctly found the solicitor's calculation, based on rent figures confirmed by the existing court documents and rulings, was justified, rendering the factual assertion in the first branch of the appeal unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Challenge to Verified Bill of Costs in Landlord-Tenant Dispute: The appellant argued that the solicitor's fee calculation violated the applicable decree by using a re-evaluated monthly rent figure exceeding the last known rent for determining the fee basis, and that the judge failed to legally justify selecting the solicitor's proposed formula over the contested one. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the First President correctly found the solicitor's calculation, based on rent figures confirmed by the existing court documents and rulings, was justified, rendering the factual assertion in the first branch of the appeal unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the final order dismissing the appeal.
This provision concerns the imposition of costs and execution fees in the final orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ... à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), en cassation d'une ordonnance rendue le 25 juin 1990 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Alain Y..., avoué à la cour d'appel, demeurant ... (1er), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Paris, 25 juin 1990) d'avoir rejeté sa contestation du compte vérifié des dépens que lui a notifié M. Y..., avoué, ayant occupé pour la partie adverse dans un différend locatif, et d'avoir taxé en conséquence les frais et dépens dus à cet avoué, alors que, d'une part, l'émolument de l'avoué doit être calculé sur la base d'une valeur égale au loyer afférent à la durée du bail, sans pouvoir excéder trois années du montant du dernier loyer connu ; qu'en entérinant le calcul proposé par l'avoué sur la base d'un loyer mensuel supérieur au dernier loyer connu, car affecté d'un coefficient de réévaluation au jour de l'ordonnance attaquée, celle-ci aurait été rendue en violation des dispositions de l'article 29-1 du décret du 30 juillet 1980 ; alors que, d'autre part, les parties étaient opposées sur la valeur à prendre en compte pour le calcul de l'émolument litigieux ; qu'en se bornant à retenir la formule proposée par l'avoué sans en justifier le bien-fondé ni s'expliquer sur les raisons de son choix, le magistrat aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 29-1 du décret du 30 juillet 1980 ;
Mais attendu qu'après que M. Y... eut expliqué qu'il avait pris pour base de calcul du loyer l'indice du mois de mai 1988 alors que l'arrêt a été rendu le 12 juillet 1989, le premier président retient que ces explications sont confirmées par les énonciations de l'arrêt et les documents produits ; que, de ces constatations et énonciations, le premier président a pu déduire qu'aucun reproche ne saurait être fait à M. Y... ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.