Debtor's Attempt to Reopen Amicable Debt Settlement Denied Due to Lack of Changed Circumstances
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who had previously benefited from an amicable debt settlement plan, which was subsequently modified by amendments to account for decreased income, was denied the opening of a new amicable settlement procedure by the commission, a decision upheld by the lower court. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly determined the request for a new procedure was inadmissible because the debtor failed to present any new element justifying a new procedure, as their resources and charges had not changed since the signing of the last plan amendments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Debtor's Attempt to Reopen Amicable Debt Settlement Denied Due to Lack of Changed Circumstances: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly determined the request for a new procedure was inadmissible because the debtor failed to present any new element justifying a new procedure, as their resources and charges had not changed since the signing of the last plan amendments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order rejecting the appeal.
This provision concerns the imposition of costs and execution fees following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., née Y... Paule, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1992 par le tribunal d'instance d'Orléans, au profit :
1 / du Crédit Universel, Services centraux, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
2 / du Crédit municipal de Paris, dont le siège est ... (4ème),
3 / du Crédit municipal de Dijon, BP 345 à Dijon (Côte-d'Or),
4 / du Centre régional de la redevance de l'audiovisuel, 202 X à Rennes (Ille-et-Vilaine),
5 / de la Banque Accord, BP 149 à Croix (Nord),
6 / du Finaref, BP 40 à Tourcoing (Nord),
7 / du Cetelem, Frémicourt Nord BP 512 à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
8 / du S 2 P Pass, 1, place Copernic à Evry (Essonne),
9 / de France Télécom, Agence Commerciale service contentieux, 3 bis, ...,
10 / des Mutuelles Régionales Assurances, BP 30 à Checy (Loiret),
11 / de la société civile immobilière Résidence Dauphine, ...,
12 / de la Sovac, Centre Régional Administratif, 2, Square Eupatoria à Tours (Indre-et- Loire),
13 / du B.F.M., ... (13ème),
14 / du Cofidis Covefi, ... (Nord),
15 / du Cofinoga Service surendettement, BP 139 à Mérignac (Gironde), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Forget, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'une procédure de règlement amiable a été ouverte au bénéfice de Mme X... ; que le 16 novembre 1990, un plan conventionnel de règlement a été conclu ; que, pour tenir compte de la diminution des revenus de Mme X..., ce plan a été modifié par deux avenants ; que, faisant valoir que ses ressources actuelles ne lui permettent plus de respecter les modalités de règlement définies par le plan, elle a saisi la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Loiret pour demander l'ouverture d'une nouvelle procédure de règlement amiable ; que la commission a déclaré la demande irrecevable ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Orléans, 8 juillet 1992) a rejeté le recours formé par Mme X... ;
Attendu que celle-ci lui reproche d'avoir ainsi statué sans tenir compte de sa nouvelle situation ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme X... a précédemment bénéficié d'une procédure de règlement amiable qui a permis la conclusion d'un plan conventionnel de règlement, le tribunal d'instance a souverainement estimé que, ses ressources et ses charges n'ayant pas été modifiées depuis la signature des avenants, celle-ci ne justifiait d'aucun élément nouveau ; que c'est à bon droit que le tribunal d'instance en a déduit que la demande d'ouverture d'une nouvelle procédure est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre vingt treize.