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92-04135 Généré par l'IA

Bankruptcy Appeal Challenging Factual Findings Rejected

Numéro de cause 92-04135
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a civil bankruptcy judgment, but the Court of Cassation rejected the appeal because the appellant confined the grounds of review solely to factual elements that did not challenge the conformity of the appellate court's decision with the applicable rules of law.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Bankruptcy Appeal Challenging Factual Findings Rejected: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

Mots-clés

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faillite civile contestation de l'établissement des faits motifs de cassation moyens invocables opposition au commandement de payer recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This order explicitly rejects the appeal, constituting the main ground for the final decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This order explicitly rejects the appeal, constituting the main ground for the final decision.

Condamne M. X..., envers Artel Garage, le CETELEM et la COFINOGA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order imposes costs and expenses on the appellant as part of the final ruling.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant Cité Macalet N 4, 1, place Corps Franc Pommiès à Castelsarrasin (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1992 par la cour d'appel de Toulouse (surendettement), au profit :

1 ) d'ARTEL Garage, garage Ford Artel Est à Mazamet (Tarn-et-Garonne),

2 ) de CETELEM, agence Frémicourt, BP. 512 à Levallois-Perret (Hauts- de-Seine),

3 ) de la COFINOGA, zone industrielle Rouquey à Mérignac (Gironde), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, Melle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 juillet 1992), statuant en matière de redressement judiciaire civil, M. X... se borne à invoquer des éléments de fait qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers Artel Garage, le CETELEM et la COFINOGA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.