Bankruptcy Appeal Challenging Factual Findings Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a civil bankruptcy judgment, but the Court of Cassation rejected the appeal because the appellant confined the grounds of review solely to factual elements that did not challenge the conformity of the appellate court's decision with the applicable rules of law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Bankruptcy Appeal Challenging Factual Findings Rejected: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the appeal, constituting the main ground for the final decision.
This order imposes costs and expenses on the appellant as part of the final ruling.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant Cité Macalet N 4, 1, place Corps Franc Pommiès à Castelsarrasin (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1992 par la cour d'appel de Toulouse (surendettement), au profit :
1 ) d'ARTEL Garage, garage Ford Artel Est à Mazamet (Tarn-et-Garonne),
2 ) de CETELEM, agence Frémicourt, BP. 512 à Levallois-Perret (Hauts- de-Seine),
3 ) de la COFINOGA, zone industrielle Rouquey à Mérignac (Gironde), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 juillet 1992), statuant en matière de redressement judiciaire civil, M. X... se borne à invoquer des éléments de fait qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Artel Garage, le CETELEM et la COFINOGA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.