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91-44982 Généré par l'IA

Employer Appeal of Wrongful Dismissal Damages Rejected

Numéro de cause 91-44982
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision that awarded an employee damages for an unjustified economic dismissal, arguing that the appellate court contradicted itself regarding the reason for dismissal (site completion versus reduced activity) and failed to provide a legal basis for its finding that the employer did not prove a drop in activity. The Supreme Court rejected the appeal, finding the first ground of appeal irrelevant because the appellate court issued its own reasoning, and holding that the second ground merely sought to re-examine the lower court's factual appreciation of the evidence, which was impermissible.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employer Appeal of Wrongful Dismissal Damages Rejected: The Supreme Court rejected the appeal, finding the first ground of appeal irrelevant because the appellate court issued its own reasoning, and holding that the second ground merely sought to re-examine the lower court's factual appreciation of the evidence, which was impermissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement abusif motifs de fait perte d'emploi causée qualité pour recourir calcul des dommages-intérêts décision motivée

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive action, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive action, rejecting the appeal.

Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay court costs and enforcement expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant Puech Cabrier H à Beaucaire (Gard), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure, que M. Y... a été, le 31 mars 1987, licencié pour motif économique par M. X... ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, en énonçant, dans son dispositif, qu'elle confirmait le jugement déféré en réduisant le montant des dommages-intérêts alloués, s'est contredite avec sa motivation où elle énonçait que ce n'était pas, contrairement aux affirmations des premiers juges, pour fin de chantier, mais pour manque de chantiers lié à une baisse d'activité que le salarié avait été licencié, et alors, d'autre part, qu'en déduisant des faits que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'une baisse de l'activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant statué par motifs propres, le moyen, en sa première branche, est inopérant ;

Attendu, d'autre part, que le moyen, qui ne tend, sous couvert d'un prétendu grief de défaut de base légale, qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait qui leur étaient soumis, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt treize.