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88-44982 Généré par l'IA

Employee Medal and Gratification Claim Appealability

Numéro de cause 88-44982
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, who had benefited from a pre-retirement arrangement in 1983, sued his former employer, seeking the award of a specific service medal and the corresponding gratification; the lower labor court awarded the gratification but dismissed the claim for the medal. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the lower court's judgment, although misclassified as final, was susceptible to appeal due to the undetermined nature of the medal award request, meaning the statutory route for appeal, not immediate cassation, was the proper remedy.

Regeste Legislator

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les dépens; Employee Medal and Gratification Claim Appealability: The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the lower court's judgment, although misclassified as final, was susceptible to appeal due to the undetermined nature of the medal award request, meaning the statutory route for appeal, not immediate cassation, was the proper remedy.

Mots-clés

Généré par l'IA
mise à la retraite prestation statutaire gratification délivrance d'un titre d'indemnisation suppression des prestations notion de passation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
les dépens
The court ordered the appellant to pay the costs associated with the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
les dépens

The court ordered the appellant to pay the costs associated with the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Unimétal, société anonyme, dont le siège est à Metz (Moselle), ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 mai 1988 par le conseil de prud'hommes de Thionville (section industrie), au profit de M. Joseph X..., demeurant à Audun Le Tiche (Moselle), ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Unimétal, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure, que M. X..., employé par la société Sacilor, aux droits de laquelle se trouve la société Unimétal, a bénéficié, en 1983, d'une dispense d'activité en application de la convention générale de protection sociale du 24 juillet 1979 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir la médaille d'or grand module avec palme de la Société industrielle de l'Est et la gratification correspondante ; que, par jugement du 25 mai 1988, qualifié en dernier ressort, le conseil de prud'hommes a condamné la société à payer au salarié la gratification et a débouté celui-ci du surplus de sa demande ;

Attendu que la demande de remise de la médaille étant indéterminée, le jugement, bien qu'inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; que le pourvoi n'est, dès lors, pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Unimétal, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre vingt treize.