Legislator Jurisprudence & Législation
91-44955 Généré par l'IA

Employee v. Employer: Severance Pay and Interrupted Service

Numéro de cause 91-44955
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A former employee, whose initial contract from 1966 was terminated in 1974 following maternity leave and was subsequently rehired in 1978 under a new contract (which was maintained upon a change of employer in 1980), sought to have her prior period of service counted towards calculating her severance pay upon her economic dismissal in 1984. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's decision to rule against the employee, reasoning that because the re-employment in 1978 was established to be based on a new employment contract, the employer was not legally required to include the entirety of the prior, discontinuous service for the calculation of the final dismissal indemnity.

Regeste Legislator

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Article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail; Employee v. Employer: Severance Pay and Interrupted Service: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's decision to rule against the employee, reasoning that because the re-employment in 1978 was established to be based on a new employment contract, the employer was not legally required to include the entirety of the prior, discontinuous service for the calculation of the final dismissal indemnity.

Mots-clés

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indemnité de départ contrat de travail congé de maternité calcul de l'indemnité maintien du paiement du salaire libération de l'obligation de travailler

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail

Although the main ground for the decision involves interpreting this article regarding the continuity of seniority, the final order only rejects the appeal without citing this article as the basis for the rejection.

Article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail

The appellant claimed violation of this article regarding seniority calculation, but the Court of Cassation rejected the appeal without citing it in the final dispositive orders.

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Texte complet

Attendu, selon la procédure, que Mme X... a été, le 12 avril 1966, engagée par la société Beranger ; que ce contrat a été résilié en octobre 1974, après que la salariée ait été en arrêt pour cause de maternité ; qu'elle a à nouveau été embauchée en septembre 1978 par la même société, selon un contrat verbal ; qu'en 1980, la société Haesaert a repris le fonds de commerce de la société Beranger et a continué le contrat de travail de l'intéressée ; qu'elle a, le 21 avril 1984, licencié la salariée pour motif économique ; que celle-ci a dénoncé le reçu pour solde de tout compte, en ce que l'indemnité de licenciement ne tenait pas compte d'une partie de son ancienneté d'avril 1966 à octobre 1974 ; que l'employeur s'est opposé à cette demande, en soutenant que la salariée ne pouvait se prévaloir d'une ancienneté globale, au titre de contrats antérieurs que si ces contrats s'étaient succédés sans discontinuité ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la reconnaissance de son ancienneté depuis 1966 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 juin 1991) de l'avoir déboutée de ces demandes, alors que l'ancienneté que lui avait reconnue la société Beranger lors de sa nouvelle embauche en 1978, et que la société Haesaert avait, lors de la continuation du contrat de travail de l'intéressée en 1980, entériné, en prenant en considération cette ancienneté pour le paiement des salaires et de la prime d'ancienneté, devait rester acquise et devait être retenue pour le calcul du montant de l'indemnité de licenciement, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée avait été reprise en 1978 en vertu d'un nouveau contrat de travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;