Agricultural Mutual Aid Injury Liability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn agricultural operator who was injured by a neighbor's chainsaw while helping repair a field fence was injured during an act of mutual aid among farmers, which should be covered by the law of August 8, 1962, even though the lower court found no convention of occasional mutual aid, but only a singular act without reciprocity that qualified as a voluntary favor between professionals. The high court quashed the ruling because the factual circumstances clearly indicated the service exchanged was typical of mutual assistance between agricultural operators for the benefit of their respective farms, thereby violating the cited statute, and consequently remanded the case for a new judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 20 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962; Agricultural Mutual Aid Injury Liability: The high court quashed the ruling because the factual circumstances clearly indicated the service exchanged was typical of mutual assistance between agricultural operators for the benefit of their respective farms, thereby violating the cited statute, and consequently remanded the case for a new judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was violated by the Court of Appeal because the assistance rendered constituted mutual aid under the terms of that law.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jules Z..., demeurant à Renaison (Loire), Les Agriles, Saint-André d'Apchon,
2°/ la Caisse régionale d'assurance agricole du Sud-Est (MUTASUDEST), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1990 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit de :
1°/ M. Y..., demeurant à Renaison (Loire), Les Bruyères, Saint-André d'Apchon,
2°/ la Caisse mutuelle agricole de Loire-Haute-Loire, dont le siège est ... deaulle, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Vincent, avocat de M. Z... et de la Caisse régionale d'assurance agricole du Sud-Est, de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de la Caisse mutuelle agricole de Loire-Haute-Loire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 20 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 ;
Attendu que, le 23 août 1985, M. X..., exploitant agricole, a été blessé par la tronçonneuse utilisée par son voisin, M. Z..., agriculteur, alors qu'il aidait celui-ci à réparer la barrière de son champ ;
Attendu que, pour accueillir l'action de droit commun exercée par M. X... contre M. Z... et son assureur, l'arrêt attaqué énonce que des déclarations des parties ne se dégageait pas l'existence d'une convention d'entraide, même occasionnelle, mais un acte ponctuel sans aucune notion de réciprocité, fût-ce éventuelle, répondant à la notion de coup de main bénévole qui peut exister entre deux professionnels ;
Qu'en statuant ainsi, alors que des circonstances de fait retenues par elle, il résulte que le service apporté par M. X... à M. Z... était de ceux que les agriculteurs échangent habituellement entre eux dans l'intérêt de leurs exploitations et constituait un acte d'entraide au sens de la loi du 8 août 1962, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;