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90-16117 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible: Social Security Tribunal Ruling Final Instance Jurisdiction

Numéro de cause 90-16117
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision from the Social Security Tribunal that dismissed their claim, but the Court of Appeal declared the appeal inadmissible because the initial judgment had been rendered in the final instance. The appellant argued that the prior decision by the Court of Cassation did not determine the initial jurisdiction, and that the Tribunal was generally not competent to rule in the final instance, violating relevant procedural and social security codes. The high court rejected the appeal, reasoning that the initial annulment placed the parties back at the pre-judgment stage, and under the relevant social security procedural article, the Tribunal of Social Security matters rules in the final instance up to the limit set for lower courts; since the amount in question was below this limit at the time the proceedings began, the subsequent judgment was correctly deemed to be rendered in the final instance, rendering the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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article L.142-2 du Code de la sécurité sociale, article R.142-25 du Code de la sécurité sociale, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissible: Social Security Tribunal Ruling Final Instance Jurisdiction: The appellant argued that the prior decision by the Court of Cassation did not determine the initial jurisdiction, and that the Tribunal was generally not competent to rule in the final instance, violating relevant procedural and social security codes. The high court rejected the appeal, reasoning that the initial annulment placed the parties back at the pre-judgment stage, and under the relevant social security procedural article, the Tribunal of Social Security matters rules in the final instance up to the limit set for lower courts; since the amount in question was below this limit at the time the proceedings began, the subsequent judgment was correctly deemed to be rendered in the final instance, rendering the appeal inadmissible.

Mots-clés

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sécurité sociale délais de procédure procédure d'action en matière d'assurances sociales procédure en annulation décision préjudicielle attaquable suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R.142-25 du Code de la sécurité sociale

This provision establishes that the Tribunal des affaires de sécurité sociale rules in the last resort up to the ceiling set for the Tribunaux d'instance, which justified the court's finding that the appeal was inadmissible.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in relation to the request for indemnity made by the Caisse primaire d'assurance maladie, which the court denied.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Florio X..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1988 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de laironde, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 7 juin 1988) d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'il a formé contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot-et-Garonne, rendu le 8 octobre 1987 sur renvoi après cassation, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt de cassation du 21 octobre 1985 ne statuait pas sur la recevabilité du pourvoi, de sorte que la Cour de Cassation, qui n'y était pas invitée, ne s'est pas prononcée sur la compétence en premier ou en dernier ressort des premiers juges ; qu'en estimant cependant que cet arrêt interdisait à la juridiction de renvoi de se prononcer en premier ressort, la cour d'appel a violé l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.142-2 du Code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue à charge d'appel et qu'aucun autre texte ne lui permet, à raison du taux de la demande, de statuer en dernier ressort ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, enfin, que la cour d'appel, qui n'indique pas le montant de la demande de M. X..., procède par pure affirmation, privant de la sorte son arrêt de tout motif véritable et violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la cassation de la décision initiale du 13 novembre 1980 a replacé les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le prononcé de ladite décision ; que, d'autre part, selon l'article R.142-25 du Code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à concurrence du taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la demande en remboursement de frais présentée par M. X... s'élevait, lors de l'introduction de

l'instance, à une somme inférieure au taux de compétence en dernier ressort des tribunaux d'instance ; que, dès lors, après avoir constaté que la juridiction de renvoi avait été saisie de cette même demande, la cour d'appel a exactement décidé que, quelle que soit la qualification lui ayant été donnée, le jugement avait été rendu en dernier ressort et que l'appel était, en conséquence, irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la caisse a réclamé à ce titre une somme de 8 000 francs ;

Qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;