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91-44734 Généré par l'IA

Employer Appeal of Provisional Wage Payment Order Denied Due to Failure to Appear at Initial Hearing

Numéro de cause 91-44734
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer sought to overturn a summary judgment order from the labor court that compelled it to pay an employee a provisional sum for unpaid wages, arguing that the employee's alleged verbal contract, agreed salary, and job classification did not support the claimed amount. The Supreme Court rejected the appeal because the employer failed to appear at the initial labor court hearing despite proper notification, rendering its arguments, which introduced new facts and mixed law and fact, inadmissible on appeal.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employer Appeal of Provisional Wage Payment Order Denied Due to Failure to Appear at Initial Hearing: The Supreme Court rejected the appeal because the employer failed to appear at the initial labor court hearing despite proper notification, rendering its arguments, which introduced new facts and mixed law and fact, inadmissible on appeal.

Mots-clés

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provision ad litem arriérés de salaire maintien du paiement du salaire conflits du travail contrats mixtes contentieux contractuel

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne la société Trampoline, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the costs incurred by the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° D 9144.734 et n° P 91-45.525 formés par la société Trampoline, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'une ordonnance de référée rendue le 24 mai 1991 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de M. Denis X..., demeurant ... (14ème), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 91-44.734 et n° P 9145.525 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Trampoline fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Paris, 24 mai 1991) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une provision à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que, contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, M. X... n'a pas été engagé verbalement, le salaire forfaitaire convenu était de 1 600 francs et non pas de 1 200 francs par jour ; qu'embauché comme électricien débutant, M. X... ne pouvait prétendre au salaire qu'il réclamait qui se trouve être supérieur à celui d'un machiniste électricien qualifié ;

Mais attendu que la société n'ayant pas comparu devant le conseil de prud'hommes, bien que régulièrement convoquée, le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit est comme tel irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Trampoline, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre vingt treize.