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89-44663 Généré par l'IA

Apprentice Wages and Burden of Proof in Employment Termination

Numéro de cause 89-44663
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A former apprentice charcutière, whose employment was terminated by the employer citing issues with her foreign worker status, sought payment for back wages and various indemnities, but the appellate court denied the wage claim because she allegedly failed to prove she worked full-time, while the employer maintained payment was for 130 hours monthly. The High Court quashed this decision regarding back wages and related indemnities, reasoning that in the absence of written proof of a part-time contract after the apprenticeship ended, the employment was presumed to be full-time, incorrectly shifting the burden of proof to the employee instead of requiring the employer to prove an agreement for part-time work.

Regeste Legislator

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article L. 212-4-3 du Code du travail; Apprentice Wages and Burden of Proof in Employment Termination: The High Court quashed this decision regarding back wages and related indemnities, reasoning that in the absence of written proof of a part-time contract after the apprenticeship ended, the employment was presumed to be full-time, incorrectly shifting the burden of proof to the employee instead of requiring the employer to prove an agreement for part-time work.

Mots-clés

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contrat d'apprentissage cessation d'emploi travail à temps partiel fardeau de la preuve salaire au temps plein-emploi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 212-4-3 du Code du travail

The Court of Cassation based the quashing of the decision on the incorrect application of this article regarding the burden of proof for part-time work.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Amani X..., demeurant chez M. Gaston Y..., ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre D), au profit de M. Guy Z..., demeurant ..., à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., de nationalité ivoirienne, est entrée, le 1er octobre 1981, au service de M. Z... en qualité d'apprentie charcutière ; qu'après avoir obtenu le CAP en juin 1984, elle est restée dans l'entreprise jusqu'au 29 juin 1987, date à laquelle l'employeur a mis fin au contrat de travail en invoquant la situation de la salariée au regard de la législation sur les travailleurs étrangers et que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires et de diverses indemnités ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :

Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de rappel de salaires, l'arrêt énonce que la salariée n'apporte pas la preuve qu'elle ait travaillé à temps complet, alors que de son côté, l'employeur assure l'avoir payée pour son temps de travail effectif de 130 heures par mois ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'en l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, le contrat qui avait lié les parties après la fin de l'apprentissage, était présumé conclu pour un horaire à temps complet, et qu'il incombait donc à l'employeur de rapporter la preuve de l'accord sur un temps partiel, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que, de son côté, M. Z... fait grief à la cour d'appel de s'être contredite à l'occasion de la fixation du montant de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement ;

Mais attendu que l'arrêt devant être cassé en sa disposition relative au montant du salaire mensuel à laquelle se rattache par un lien de dépendance nécessaire celles relatives à l'indemnité de préavis et à l'indemnité de licenciement, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au rappel de salaires et aux indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 29 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;