Employee Reinstatement v. Employer Promotions on Disability Leave
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, placed on disability leave and subsequently declared fit to return to work, sought reinstatement under a collective agreement requiring employers to restore agents with declared fitness due to long-term illness or disability to the first vacant position in their category, but the employer refused based on budgetary reasons. The appellate court upheld the denial of damages for wrongful dismissal by reasoning that newly vacated positions in 1985 were not confirmed as filled by new hires and that the right to reinstatement could not override regular promotions of existing agents. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the appellate court's own finding that positions were vacated in 1985, combined with the principle that promotions of existing staff could not prevent the mandated reinstatement where positions in the employee's category were subsequently filled, constituted a violation of the applicable contractual provision regarding guaranteed reinstatement upon medical clearance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAaux dépens; Employee Reinstatement v. Employer Promotions on Disability Leave: The appellate court upheld the denial of damages for wrongful dismissal by reasoning that newly vacated positions in 1985 were not confirmed as filled by new hires and that the right to reinstatement could not override regular promotions of existing agents. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the appellate court's own finding that positions were vacated in 1985, combined with the principle that promotions of existing staff could not prevent the mandated reinstatement where positions in the employee's category were subsequently filled, constituted a violation of the applicable contractual provision regarding guaranteed reinstatement upon medical clearance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the main ground for the Cassation, as the Court of Appeal was found to have violated it by denying the employee's reinstatement.
The losing party (CPAM de Paris) was ordered to pay the costs incurred by the winning party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne X..., demeurant ... par Guingueux (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, ... (9ème), défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'IledeFrance (DRASSIF), ... (19ème),
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. AragonBrunet, Mlle Sant, Mme BlohornBrenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP LyonCaen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCPatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 44 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, la réintégration au premier emploi vacant dans leur catégorie d'emploi des agents atteints d'une affection de longue durée ou présentant un état d'invalidité est prononcée de plein droit, dès que le médecin de la caisse a constaté leur aptitude à reprendre le travail ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 décembre 1963 en qualité de perfoencodeur, 3ème degré, par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ; qu'elle a été en arrêt de maladie et classée en invalidité de première catégorie à compter du 1er novembre 1981, puis en deuxième catégorie à partir du 4 janvier 1982 et de nouveau en première catégorie à partir du 4 janvier 1985 ; qu'elle a sollicité sa réintégration le 24 janvier 1985 ; que la Caisse primaire d'assurance maladie lui a répondu le 6 février suivant qu'elle ne pouvait la réintégrer pour des raisons budgétaires ; que Mme X... a alors saisi la juridiction prud'homale, tout d'abord, pour demander sa réintégration, puis, dans le dernier état de ses prétentions, pour réclamer notamment, le paiement des indemnités de rupture et des dommagesetintérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé, d'une part, qu'il ne pouvait être déduit du rapport du conseiller prud'homme que les emplois rendus vacants entre le mois
de janvier et le mois de novembre 1985 ont été depuis lors pourvus par l'affectation de nouveaux salariés et, d'autre part, que les demandes de réintégration ne pouvaient faire obstacle aux promotions régulières et attendues d'agents en activité et être ainsi satisfaites au préjudice de ces agents ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que des emplois ont été libérés au cours de l'année 1985 et alors que les règles applicables à l'avancement des agents en activité ne pouvaient faire obstacle à la réintégration de la salariée, dès lors que des promotions dans des emplois de sa catégorie sont intervenus postérieurement à sa demande de réintégration, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt treize.