Nurse v. Social Security Fund: Occupational Hepatitis B Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured worker, an institute nurse, contracted Hepatitis B, which was declared cured, and a social security fund refused to cover it as an occupational disease under Schedule No. 45. The appellate court, after ordering an expert examination, ruled that the worker's duties, which involved frequent contact with pathological products and contaminated objects from sick children, met the conditions for a presumption of occupational origin under the schedule. The court of cassation upheld this decision, reasoning that the appellate court correctly determined the work exposed the employee to the required risks, and that the expert evaluation was necessary to resolve the dispute concerning the relevant epidemic periods and the required time limit for claiming occupational disease benefits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, Art. L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, Art. L. 461-2 du Code de sécurité sociale, Tableau n° 45 des maladies professionnelles; Nurse v. Social Security Fund: Occupational Hepatitis B Claim: 45. The appellate court, after ordering an expert examination, ruled that the worker's duties, which involved frequent contact with pathological products and contaminated objects from sick children, met the conditions for a presumption of occupational origin under the schedule. The court of cassation upheld this decision, reasoning that the appellate court correctly determined the work exposed the employee to the required risks, and that the expert evaluation was necessary to resolve the dispute concerning the relevant epidemic periods and the required time limit for claiming occupational disease benefits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly confirms the validity of the expert mission ordered under this article to resolve the dispute regarding the coverage period.
Cited in the arguments concerning the application of the professional disease schedule, and implicitly confirmed by the dismissal of the related grievance.
Cited in the arguments concerning the classification of the illness as professional, and implicitly confirmed by the dismissal of the related grievance.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... de Provence, à Nice (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1991 par la cour d'appel d'AixenProvence (14ème chambre sociale), au profit de Mme Raymonde X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM des Alpes-Maritimes, de Me Pradon, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., infirmière d'un institut médico-pédagogique, a contracté une hépatite virale B qui a été déclarée guérie le 20 mars 1986 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge cette affection au titre des maladies professionnelles ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu qu'après avoir ordonné, en vertu de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, une expertise technique dont les conclusions s'imposent aux parties, la cour d'appel a jugé que les travaux de Mme X... entraient dans le champ d'application du tableau n° 45 des maladies professionnelles ; qu'elle s'est ainsi prononcée au fond, sa décision pouvant dès lors être frappée d'un pourvoi de cassation ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué (AixenProvence, 30 janvier 1991) d'avoir ordonné la mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, aux fins de rechercher la date de survenance de l'hépatite B contractée par Mme X... et de préciser celle de la constatation médicale de cette maladie, alors, selon le moyen, d'une part que l'arrêt viole d'emblée et conjointement l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale et le tableau n° 45 lorsqu'il affirme que ce tableau accorde une présomption d'origine professionnelle aux hépatites virales en faveur des personnes "exécutant des travaux" là où le texte exige l'exécution "de façon habituelle" de travaux exposant aux risques et où il admet une exposition "potentiellement remplie" qu'aucun motif de l'arrêt ne justifie légalement, en sorte qu'ont été violés les articles L. 461-1, L. 461-2 du Code de sécurité sociale et le tableau n° 45 des maladies professionnelles ; alors, d'autre part, et subsidiairement, que les propres
motifs de l'arrêt excluraient une prise en charge, et par là même l'instauration d'une expertise, dans la mesure où les épidémies ont
eu lieu en avril 1985 et en décembre 1986 ; qu'en effet, l'hépatite déclarée ayant été constatée le 20 mars 1986 et tenue alors pour guérie, cela excluait qu'elle soit la conséquence de l'épidémie postérieure de décembre 1986 ou de celle antérieure d'avril 1985, faute d'avoir été constatée dans le délai de prise en charge de 6 mois, d'où une violation des articles L. 141-1, L. 461-2 du Code de sécurité sociale, et du tableau n° 45 des maladies professionnelles ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que les travaux de Mme X... étaient de nature à la mettre "en contact fréquent" tant avec des produits pathologiques provenant des enfants malades qu'avec des objets contaminés par eux ; qu'elle en a exactement déduit que ces travaux répondaient aux conditions fixées au tableau n° 45 pour que l'intéressée soit susceptible de bénéficier d'une présomption d'origine professionnelle de la maladie ;
Attendu, ensuite, que le point litigieux portant sur le délai de prise en charge, qui implique que soient précisées les périodes d'épidémie survenues au sein de l'IMP, ne pourra être résolu qu'après l'accomplissement de sa mission par l'expert ; que, dès lors, le recours à l'expertise, sans violer aucun des textes visés à la seconde branche du moyen, est de nature à en permettre une exacte application ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;