Subcontractor's Unjust Enrichment Claim Barred by Direct Action Statute Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed lower court decisions that ordered a property owner to pay a subcontractor for outstanding work fees based on unjust enrichment, after the subcontractor had unsuccessfully attempted to use the direct action provision of the 1975 law because the owner had not accepted him. The Court reasoned that an action for unjust enrichment is only admissible when no other action is available, and therefore, it cannot be used to circumvent the conditions required for the direct action statute, which the subcontractor failed to meet.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1371 du Code civil; Subcontractor's Unjust Enrichment Claim Barred by Direct Action Statute Requirements: The Court reasoned that an action for unjust enrichment is only admissible when no other action is available, and therefore, it cannot be used to circumvent the conditions required for the direct action statute, which the subcontractor failed to meet.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation cited this article when quashing the lower court's decision for improperly applying the principle of unjust enrichment while the direct action remedy was available but not met.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme France immobilier, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., représentée par son président du conseil d'administration, en cassation de deux arrêts rendus les 22 mars 1989 et 22 mai 1991 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit de M. Bernard X..., exploitant sous l'enseigne "Y... Antoni", demeurant à Haguenau (Bas-Rhin), ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Chemin,
Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société France immobilier, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1371 du Code civil et les principes régissant l'enrichissement sans cause ;
Attendu que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause n'est recevable qu'à défaut de toute autre action et ne saurait être admise pour suppléer une action que le demandeur ne peut intenter faute d'en réunir les conditions ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Colmar, 22 mars 1989 et 22 mai 1991), que la société France immobilier a, en 1982, fait rénover un immeuble lui appartenant par la société Sorial qui a sous-traité le lot menuiseries à M. X..., lequel a assigné la société maître de l'ouvrage, sur le fondement de l'action directe de la loi du 31 décembre 1975 et, subsidiairement, de l'enrichissement sans cause, en paiement d'un solde de prix de travaux ;
Attendu que, pour condamner la société France immobilier à payer à M. X... le solde du prix des travaux, les arrêts relèvent que les conditions de recevabilité de l'enrichissement sans cause sont réunies, le patrimoine de la société maître de l'ouvrage s'étant trouvé enrichi sans cause du fait du travail fourni par le sous-traitant qui s'était appauvri d'un manque à gagner ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que M. X... disposait de l'action directe prévue par la loi du 31 décembre 1975, mais que ce sous-traitant n'ayant pas été accepté par le maître de l'ouvrage, il ne remplissait pas les conditions exigées par cette loi, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 22 mars 1989 et 22 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;