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91-18197 Généré par l'IA

Lease Termination Validity Upheld

Numéro de cause 91-18197
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a decision regarding the termination of a lease agreement, arguing against the finding that he became an occupant without title upon the agreed expiration date. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the appellate court's finding that the landlord never intended to let the tenant remain in possession after the lease term expired, and the notice given to the tenant merely reinforced this established intention, thereby legally justifying the ruling against the tenant.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Lease Termination Validity Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the appellate court's finding that the landlord never intended to let the tenant remain in possession after the lease term expired, and the notice given to the tenant merely reinforced this established intention, thereby legally justifying the ruling against the tenant.

Mots-clés

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validité de la résiliation de bail locataire résiliation immédiate expulsion d'un logement droit de prélocation contrat possessoire

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

Condamne M. Di Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision imposes the costs related to the final decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ernest Di Z..., demeurant à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), résidence Grand Large, boulevard Kennedy,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit de Mme Claudine Y..., demeurant à Cap d'Antibes (Alpes-Maritimes), ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Di Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le preneur devenait, selon le bail, occupant sans titre, à l'expiration de la date prévue par la convention des parties, la cour d'appel, qui a retenu que Mme X... n'avait pas entendu laisser M. Di Z... en possession et que le congé donné à celui-ci ne faisait que conforter l'intention de la bailleresse, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Di Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt treize.